Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 16 oct. 2025, n° 2310478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 11 août 2023 et 23 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun défaut de surveillance ou de vigilance ne lui est imputable, qu’elle n’était pas en mesure d’assurer une organisation optimale en raison d’une sous dotation en personnel et qu’il n’a pas été tenu compte de la responsabilité de la gardienne de l’école ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et le doute doit lui profiter.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023, 14 septembre 2023 et 26 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Mme B… et celles de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 mars 2023, la maire de Paris a infligé la sanction de blâme à Mme B…, animatrice des administrations parisiennes principale de 2e classe titulaire qui exerçait les fonctions de responsable éducatif ville (REV) à l’école maternelle Morillons dans le 15ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme. (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction litigieuse de blâme, la Ville de Paris a retenu que Mme B… avait fait preuve d’un manque de vigilance dans la surveillance de la sortie principale de l’école et/ou qu’elle n’avait pas mis les moyens nécessaires pour surveiller la porte près de la cantine dès lors qu’un enfant était sorti seul le 3 janvier 2023 à la fin d’un temps d’activité périscolaire (TAP). L’arrêté attaqué retient ainsi qu’un défaut de surveillance est imputable à Mme B… en tant que REV et qu’elle a failli à ses missions.
D’une part, il est constant que l’enfant concerné, âgé de six ans, était présent au temps d’activité périscolaire entre 15 heures et 16 heures 30 et devait rester dans l’établissement pour le temps du goûter à partir de 16 heures 30. Il est également constant qu’à 16 heures 40, il manquait à l’appel des élèves qui devaient rester au goûter. Il est aussi constant qu’il a quitté l’école et s’est rendu seul chez lui, à quelques mètres de l’établissement, où ses parents ont confirmé sa présence à 16 heures 55. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet enfant est parvenu à quitter l’établissement, c’est-à-dire par la sortie principale au moment de l’ouverture des portes de l’école entre 16 heures 30 et 16 heures 40 ou par une porte près de la cantine qui aurait dû rester fermée en continu, n’ont pas été établies. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif que Mme B… avait mis en place pour organiser la sortie des enfants à l’issue du temps périscolaire a été à l’origine de la sortie de l’enfant concerné par la porte principale. De même, la Ville de Paris n’a fait état d’aucune lacune dans le dispositif de surveillance des enfants présents pendant le temps périscolaire qui aurait été imputable à la requérante et à l’origine de la sortie de l’enfant par la porte près de la cantine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de septembre 2023, Mme B… avait porté à la connaissance de l’autorité territoriale les difficultés rencontrées lors des TAP du fait d’un manque de personnel pour encadrer les enfants. Or il ressort des pièces du dossier que le 3 janvier 2023, dix animateurs étaient chargés d’encadrer les cent quarante-deux enfants présents à la fin du temps d’activité périscolaire. Outre que le nombre d’animateurs ne permettait pas de respecter strictement le taux d’encadrement réglementaire minimum d’un animateur pour quatorze mineurs, la requérante expose que, parmi les dix animateurs présents, deux étaient en charge des six enfants à besoin éducatif particulier de sorte que seuls huit animateurs étaient effectivement disponibles pour encadrer les enfants présents à l’école à la fin du temps d’activité périscolaire. Dans ces conditions, s’il appartenait bien à la REV de mettre en place une organisation de nature à assurer la sécurité des enfants, d’assumer l’encadrement des agents participant aux temps périscolaires et de contrôler les sorties des enfants au terme des ateliers TAP, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire aurait été commise par Mme B… le 3 janvier 2023, une telle faute ne pouvant se déduire de la seule sortie, qui est restée inexpliquée, d’un enfant à la fin d’un temps périscolaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de blâme.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 14 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour la présentation de sa requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 14 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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