Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 janv. 2026, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil. ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par une décision du 5 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a accordé à Mme C… une autorisation d’instruction dans la famille de sa fille A… née le 18 août 2022, au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 23 septembre 2025, la rectrice de l’académie de de Besançon a retiré cette décision d’autorisation. Mme C… demande l’annulation de la décision de de retrait du 23 septembre 2025.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » et aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
5. Il est constant que Mme C… et M. D… exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant et que la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de Mme C…. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui n’avait pas apposé sa signature sur le formulaire Cerfa de demande d’instruction en famille, a expressément exprimé son opposition auprès des services de l’académie de Besançon à ce que l’instruction de sa fille soit donnée en famille. Etant informée de l’opposition de M. D… à la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée par Mme C…, l’administration ne pouvait faire droit à cette demande sans méconnaître les dispositions de l’article 372 du code civil. Si Mme C… soutient que les actes de M. D… ont mis en danger leur fille, elle n’établit pas qu’à la suite de ces actes, M. D… n’exercerait plus l’autorité parentale sur sa fille. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne repose sur aucun élément objectif et ne peut utilement se prévaloir de ce que l’état de santé de sa fille, son équilibre psychologique et son intérêt supérieur justifieraient qu’elle puisse bénéficier de l’instruction en famille.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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