Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 juil. 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la commune de Puilboreau, représentée par la SELARL Oceanis avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A et tout occupant de son chef qui n’aurait pu être identifié de libérer le terrain cadastré section ZC n° 529, allée de la Tourtillère sur le territoire de la commune de Puilboreau, qu’ils occupent de façon illicite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) d’ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. B A et tout occupant de son chef la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le terrain, situé sur le site du Château de la Tourtillère, est occupé, sans autorisation, par un groupe de personnes avec 180 caravanes et véhicules depuis le 15 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite au vu du comportement des occupants, du non-respect des règles d’occupation du domaine public contraires au bon fonctionnement de cet espace et de l’atteinte manifeste à l’ordre public ; l’évènement des « Ondes Classiques » programmé le 25 juillet 2025 dans le parc du château de La Tourtillère est compromis ;
— la demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les modalités d’occupation du terrain caractérisent un risque évident de troubles à l’ordre public, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques en raison de non-respect des règles d’hygiène, par l’occupation illégale d’un équipement public au mépris de sa destination et notamment au regard des risques de perturbation des activités sportives et du déroulement du festival « Ondes Classiques » programmé à partir du 25 juillet 2025, de détérioration des lieux et de raccordements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité via des branchements illégaux ; les branchements ne sont pas sécurisés et représentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
La requête a été notifiée par voie administrative le 21 juillet 2025 à M. B A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balsan-Jossa pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2023 à 11h30 :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa, juge des référés ;
— les observations de Me Macé, avocate de la commune de Puilboreau, qui reprend ses écritures et précise que les caravanes bloquent l’accès au site de la Tourtillère sur lequel le festival « Ondes Classiques » doit avoir lieu, que les activités sportives sont à l’arrêt en pleine période festivale dès lors que les caravanes sont installées sur les terrains de rugby et de football ;
— les observations de M. A qui indique que sa communauté s’est toujours installée sur des aires de grands passages, qu’ils ont dû quitter l’aire de Lacanau, qu’ils ont alors fait une demande à la commune de La Rochelle mais que, faute d’aire disponible, ils se sont installés sur le site de la Tourtillère à Puilboreau qu’ils connaissaient. Il reconnait que la communauté a dégradé le poteau et découpé le grillage afin de s’installer mais indique qu’ils vont remettre les choses en place et qu’ils vont payer la facture de 1 800 euros à la commune. Il indique que le raccordement électrique a été effectué par Enedis, qu’ils paient les factures d’électricité, et produit un courrier du maire en date du 17 juillet 2025 autorisant la pose d’un branchement provisoire par Enedis le 18 juillet 2025 avec une date souhaitée de reprise le 28 juillet 2025. S’agissant du raccordement aux réseaux d’eaux public d’eau sur les bornes incendies, il indique que cela a été effectué avec du matériel forain sécurisé qui nécessite moins d’une minute pour être débranché, de sorte que ce raccordement est sans incidence en cas d’intervention des pompiers. Il fait valoir que depuis leur arrivée, une équipe de vingt nomades nettoie le site tous les soirs, qu’une seule plainte a été déposée à la mairie, que les relations sont bonnes avec le maire et son adjoint, qu’ils ont l’accord du maire pour partir dimanche 27 juillet car leur présence ne nuit pas au déroulé du festival et qu’ils ne peuvent pas partir avant. Il termine en indiquant qu’ils ont été victimes de racisme car l’accès au terrain de padel de la commune leur a été interdit et que, si les communes respectaient leurs obligations en matière d’aires de grands passages, ils ne seraient pas en infraction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’un rapport de la police municipale de Puilboreau établi le 15 juillet 2025, que plusieurs individus, membres de la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et environ 180 caravanes sur la parcelle cadastrée section ZC n° 529, à usage notamment de terrains de sport, située allée de la Tourtillère à Puilboreau après avoir détérioré les équipements publics installés pour protéger l’accès et sécuriser le site. Il n’est pas contesté que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement.
3. Il résulte également de l’instruction que, si le maire a donné son accord pour un raccordement électrique pendant dix jours, un raccordement sauvage aux réseaux publics d’eau a été réalisé sur les bornes incendies, ce qui est de nature à gêner une éventuelle intervention des services de lutte contre l’incendie. Il résulte de l’instruction que ce terrain ne dispose ni de sanitaires ni de réseaux d’évacuation des eaux usées adaptés ni de dispositifs de collecte des déchets ou de ramassage des ordures ménagères correspondants et que des détritus et déjections ont été constatés au niveau du parking du château et des espaces verts. En outre, M. A a fait part de l’intention de la communauté de se maintenir sur le site jusqu’au 27 juillet 2023, compromettant ainsi la tenue du festival « Ondes Classiques » programmé le 25 juillet 2025. Dans ces conditions, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 529, située allée de la Brûlée à Puilboreau, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Puilboreau pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Puilboreau à ce titre doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 529, située allée de la Tourtillère sur le territoire de la commune de Puilboreau, d’évacuer sans délai le terrain en cause avec leurs véhicules, remorques et caravanes, dès notification de la présente ordonnance ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Puilboreau pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puilboreau et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
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