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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2025, n° 2430945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430945 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme O AL, Mme AC B, Mme I R, Mme AH K, Mme AE AB, Mme AN Q, Mme U E, Mme G T, Mme N J, Mme C P, Mme H F, Mme AC S, Mme AJ A, Mme L D, Mme AD Y,Mme AA AM, Mme AF, Mme X V, Mme AI AP, Mme AG AK, Mme AA M et M. Z AO, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à réparer leur préjudice moral à hauteur de 50 000 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à leur verser chacun ainsi qu’aux ayants droit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a délégué M. W pour transmettre les affaires à la juridiction compétente territorialement, autre que le Conseil d’Etat, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1) Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou qui aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif où se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique () « . Selon son article R. 351-3 : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ". Enfin, son article R. 221-3 prévoit que le département de la Loire-Atlantique est compris dans le ressort du tribunal administratif de Nantes.
2. La présente requête tend à la condamnation de l’Etat à verser à chacun des demandeurs la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur exposition in utero au diéthylstilbestrol, molécule prescrit aux fins de prévention des fausses couches jusqu’en 1977, date de son interdiction par les autorités sanitaires, eu égard aux manquements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l’Agence nationale de sécurité du médicament, et notamment de sa carence fautive dans l’absence d’informations aux usagers sur les risques et dangers de la molécule. Les dispositions ci-dessus rappelées du 1° de l’article R. 312-14 ne permettent d’attribuer compétence à aucun tribunal administratif pour connaître de l’action en responsabilité engagée par Mme AL et autres. Les dispositions du 2° du même article, qui ne concernent aucune catégorie d’actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives ou à l’absence de mesures administratives prises, étant inapplicables en l’espèce, il convient de se référer aux dispositions du 3° du même texte, qui conduisent à attribuer compétence au tribunal administratif de Nantes, dans le ressort duquel, au moment de l’introduction de sa demande, résidait Mme AL, premier des auteurs de la demande et résidant dans la commune de La Baule située dans le département de la Loire-Atlantique.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 3° et R. 221-3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O AL, première dénommée et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. W
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