Confirmation 17 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 janv. 2008, n° 07/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 mai 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/01/2008
DECISION
CONTRADICTOIRE
Le tribunal se déclare incompétent
Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir
XXX
GN/HB
prononcé publiquement le Jeudi dix sept janvier deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 02 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
F N-O
né le XXX à XXX, fils de F G et de H I, professeur, de nationalité française, demeurant 95 rue de la Pinède – 34110 D
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître AMOURETTE Cédric, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître COSSERON Frédéric, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
PARTIE CIVILE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, 29 Cours gambetta – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement rendu le 02 Mai 2007 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent,
A renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal de Police.
F N-O était prévenu :
* d’avoir à D, le 20 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur J K, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce sept jours,
infraction prévue par l’article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal.
APPEL :
L’appel a été interjeté par le prévenu le 7 mai 2007.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 6 DECEMBRE 2007, Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MONTPELLIER n’a pas comparu. Elle a envoyé un courrier demandant le remboursement de ses débours.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a sollicité le renvoi de l’affaire pour citer les deux co-prévenus.
Maître AMOURETTE a été entendu dans sa plaidoirie par laquelle il a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il s’était déclaré incompétent.
Le prévenu a eu la parole en dernier
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 17 JANVIER 2008.
LES FAITS :
Le 20 juillet 2006 à 16 h 10, les services de police de SETE intervenaient au 95 rue de la Pinède à D pour une bagarre entre voisins. Sur place ils constataient la présence de taches de sang entre le perron et le portail. A l’intérieur, plusieurs pompiers apportaient des soins à Monsieur F N-O qui leur expliquait que ses voisins s’en étaient pris à lui avec des bâtons.
L’enquête permettait d’apprendre que suite à une dispute entre voisins, Monsieur K J, son fils E et son neveu L M s’étaient présentés à l’entrée de la propriété de Monsieur F et que des coups avaient été échangés.
Les médecins relèveraient une ITT de 8 jours pour Monsieur F N O (traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, plaie occipitale de 4 cm, hématomes) et de 7 jours pour Monsieur K J.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
F N-O comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du prévenu interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l’action publique
Attendu que Messieurs F N O, K J et M L ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours – faits prévus par l’article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimés par les articles R 625-1 AL.1 et AL.2 du Code pénal d’une peine contraventionnelle de 5e place ;
Attendu qu’en matière pénale, les règles de compétence sont d’ordre public et que tout juge pénal saisi doit vérifier sa compétence et relever d’office son incompétence le cas échéant ;
Attendu que les faits déférés sont de nature contraventionnelle ; Que c’est donc à juste titre que le Tribunal Correctionnel s’est déclaré incompétent et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal de Police ; Que la décision déférée sera donc confirmée;
Au vu de la présente décision il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de la CPAM de MONTPELLIER qui sont sans objet.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, et de la CPAM de MONTPELLIER partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
SUR LA COMPETENCE
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
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