Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 27 juin 2025, n° 2429742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la réalité de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1976, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris le 5 mai 2024, sur le fondement des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. C’est l’arrêté attaqué.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant allègue que le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant que la réalité de son emploi n’était pas établie, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit fondée sur un tel motif. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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