Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2523178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son époux et leur enfant, avec qui elle mène une vie privée et familiale stable, sont en situation régulière en France ; son séjour désormais irrégulier l’expose à un risque d’éloignement, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et prive sa cellule familiale de l’accès à certains droits sociaux dont elle pourrait normalement bénéficier ;
- cette condition est présumée dès lors qu’elle avait également demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », ce que lui a refusé le préfet ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519649 enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2519754 du 3 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 7 février 1992, est entrée en France le 29 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue délivrer, le 10 décembre 2022, un certificat de résidence portant la même mention qui a été renouvelé et dont le dernier expirait le 25 mars 2025. Le 4 février 2025, Mme B… épouse C… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence avec un changement de statut pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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