Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2510322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions contestées jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que sa demande d’asile, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et socio-professionnelle en France ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches amicales en France et des garanties de représentation qu’il présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 20 juin 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. L’absence de respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A….
8. En cinquième lieu, s’il soutient résider habituellement en France depuis août 2021, M. A… ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à l’instruction de sa demande d’asile, dont il a été débouté par l’OFPRA le 24 décembre 2021 puis par la cour nationale du droit d’asile le 18 mai 2022, ainsi qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 13 décembre 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 14 février 2023. Les trois demandes de réexamen déposées par l’intéressé les 26 septembre 2022, 24 juillet 2023 et 24 juin 2025 ont également été rejetées comme irrecevables. Alors qu’il n’établit la présence d’aucun membre de sa famille en France, le requérant ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, la Turquie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, s’il déclare disposer d’un réseau amical et socio-professionnel en France, M. A… ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, telles que rappelées au point 8 du présent jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur de droit, ni commis d’erreur appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. M. A… soutient que l’arrêté attaqué doit être suspendu en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la procédure d’asile le concernant est toujours pendante et qu’il apporte de nouveaux éléments déterminants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’assortit son allégation d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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