Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2406483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 12 juin 2025, Mme C E et M. D B, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure, sous délai de 7 jours, de quitter le bien situé 1 rue Magellan à Mérignac ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et caractérise un défaut d’examen particulier ;
— le préfet n’a pas respecté le délai de 48 heures à compter de la demande prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
— elle méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en l’absence de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, en l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la demanderesse à l’acte et de ce qu’elle bénéficiait de l’accord des autres indivisaires, par méconnaissance de la procédure préalable à la prise de l’arrêté, par absence de prise en compte de la situation personnelle des occupants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et de ses conséquences.
Mme C E et M. D B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, M. D B, et leur fille A, de nationalité géorgienne, occupent sans droit ni titre un immeuble à usage d’habitation situé au n°1, rue Magellan, à Mérignac, depuis le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, notifié le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours, au besoin avec le concours de la force publique passé ce délai. Mme E et M. B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C E et M. D B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 janvier 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ». Il résulte notamment des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
5. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « Ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
6. D’une part la décision attaquée ne mentionne pas l’identité des occupants sans titre et se borne à mentionner que leur situation personnelle a été prise en compte avant son édiction sans aucune autre précision et le préfet n’a pas produit de mémoire en défense. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme E est suivie en oncologie médicale pour une chimiothérapie assortie de soins à domicile dans le cadre du traitement d’un cancer depuis au moins le mois de novembre 2023. Cette grave pathologie et les traitements induits, qui sont toujours en cours, n’apparaissent pas compatibles avec une solution d’hébergement d’urgence non pérenne ou une mise à la rue, alors que l’arrêté litigieux fait uniquement état de ce que « des nuitées hôtelières ont été sollicitées () en vue de proposer une solution d’hébergement temporaire ». Par suite, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la situation personnelle des requérants et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être accueillis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guyon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guyon de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guyon, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. D B, au préfet de la Gironde et à Me Estelle Guyon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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