Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2201266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A C, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné de procéder à des fouilles à nu pendant son incarcération dans cet établissement ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soutient qu’en refusant de lui communiquer les documents en litige, dont la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a confirmé le caractère communicable, l’administration a méconnu le régime juridique du droit d’accès aux documents administratifs institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les documents demandés ont été communiqués au conseil du requérant le 23 mai 2022.
Par lettre du 30 juin 2022, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire savoir dans le délai d’un mois s’il entendait maintenir ses conclusions ou s’en désister.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. C déclare maintenir ses conclusions.
M. C fait valoir que seule la démarche contentieuse a permis d’obtenir les documents dont la communication était demandée, de sorte qu’il maintient notamment ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 28 septembre 2021, M. C a demandé à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné des fouilles à nu depuis son arrivée dans l’établissement. La directrice a implicitement rejeté cette demande. L’intéressé a alors exercé, le 17 novembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis du 5 janvier 2022, sous le n° 20217043, la CADA a déclaré la demande sans objet, le garde des sceaux, ministre de la justice l’ayant informée de la transmission à M. C, par courrier électronique du 16 décembre 2021, des documents demandés. Par courrier du 1er février 2022, adressé par télécopie du même jour, M. C a informé la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville que les documents transmis concernaient uniquement la liste de ses paquetages mais en aucun cas les décisions de fouilles à nu et a renouvelé sa demande de communication de ces décisions. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Dans le cadre de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice indique avoir transmis au conseil du requérant l’ensemble des documents dont M. C demandait communication dans son courrier du 28 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 23 mai 2022, les services du centre de détention de Joux-la-Ville ont effectivement adressé, en pièce jointe, la liste des fouilles intégrales pratiquées sur l’intéressé, document dont le conseil de M. C confirme avoir été destinataire dans ses dernières écritures et dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait été incomplet. Dans ces conditions, la demande de communication de documents administratifs formée par le requérant ayant perdu son objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
S. BLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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