Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2025, n° 2515421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2025 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS ainsi qu’un réexamen de la situation de l’intéressé et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de à verser à Me Père de la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme de 1.500 euros hors taxes à lui-même au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré le 18 juin 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Père, représentant M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Si le préfet de police fonde sa décision sur le fait que l’intéressé se serait soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire le 7 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’au mois de novembre 2024, l’intéressé avait quitté le territoire français en direction de l’Allemagne, d’une part. D’autre part, parvenu en Allemagne, M. B a fait l’objet d’une procédure Dublin pour sa réadmission en France le 26 novembre 2024, acceptée par les autorités françaises le 10 décembre 2024. L’obligation de quitter le territoire français prise le 7 novembre 2024 s’est ainsi trouvée abrogée et sans objet. Dès lors, la décision du 1er juin 2025 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est dépourvue de base légale et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du préfet de police implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier « système d’information Schengen » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à verser à Me Père la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme directement à lui-même au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er juin 2025 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier « système d’information Schengen » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, versera à Me Père la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme directement à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515421/8
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