Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2408606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 M. A… C…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
l’annulation de la décision 48SI du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 15 mars 2020 et le 21 mars 2023 et de la décision de fin de non-recevoir de son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité des infractions n’est pas établie et certaines sont imputables à des parents ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retrait de points consécutives aux six infractions commises entre le 15 mars 2020 et le 21 mars 2023 et de la décision de fin de non-recevoir de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 4 avril 2025, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément probant avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
5. Si le requérant affirme avoir contesté des amendes qui lui ont été adressées, il ne produit à l’instance que les documents suivants : une lettre manuscrite non datée indiquant « amende déjà prélevé en tiers détenteur » et « ces deux amendes ne m’appartiennent pas », une lettre RAR à l’OMP CNT-CSA de Rennes de son conseil datée du 19 juillet 2024, concernant l’infraction du 15/03/2020, un bordereau de situation daté du 08/07/2024 émanant de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes mentionnant un solde non recouvré de 375 euros pour l’infraction du 15/03/2020 et une somme de 180 euros en « annulation » pour une infraction du 21/12/2022 qui n’apparaît pas sur le relevé d’information intégral du requérant. Le requérant fait en outre valoir, en produisant un certificat de cession daté du 1er septembre 2020, qu’il a cédé son véhicule Citroën. Toutefois il ne ressort pas du mémoire et de ces pièces de la requête, les éléments cohérents et probants permettant de mettre en doute les éléments du relevé d’information intégral du requérant notamment sur la réalité des infractions qui y sont mentionnées. En outre le tribunal administratif n’est pas compétent en matière d’imputabilité de l’infraction qui relève de la seule juridiction pénale.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant des infractions du 6 septembre 2022 et 3 août 2023 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Les infractions du 6 septembre 2022 et du 3 août 2023 concernent l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. En l’espèce, pour ces deux infractions, l’administration a produit les procès-verbaux correspondant portant la signature du requérant sous l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite le moyen est écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 15 mars 2020 :
9. L’administration produit un pli réceptionné le 14 août 2020 et émanant de M. A… C…, adressé au centre d’encaissement, à fin d’exonération pour cette infraction au motif que le conducteur du véhicule n’était pas lui-même mais M. D… C… alors au volant de son véhicule. Les documents contenus dans ce pli comportaient toutes les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont le requérant a pu prendre connaissance. Par suite le moyen est écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 11 août 2022 :
10. Cette infraction concerne un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. La seule circonstance que le contrevenant n’aurait pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes pour des infractions identiques commises le 15 mars 2020 et le 10 février 2019 par le requérant.
S’agissant de l’infraction commise le 21 mars 2023 :
11. Cette infraction concerne la « conduite avec port dispositif susceptible d’émettre du son » et relève de l’article R. 412-6-1 du code de la route selon lequel : « L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. (…) ». Si le procès-verbal produit en défense pour cette infraction n’est pas signé du requérant, il est constant que l’article R. 412-6-1 est visé dans le PVE signé du requérant suite à l’infraction du 6 septembre 2022 suffisamment récente tel qu’exposé au point 8. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable pour l’infraction du 21 mars 2023, est écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 21 août 2020 :
12. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant qu’il a commis l’infraction de « franchissement d’une ligne continue » le 21 août 2020 à Montagny. L’administration produit un procès-verbal non signé du requérant mais fait valoir que pour cette infraction l’intéressé avait connaissance des informations préalables requises par le code de la route du fait d’infractions antérieures suffisamment récentes.
13. Comme il a été dit au point 6 l’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. En l’espèce, l’administration à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que l’intéressé aurait reçu une information sur la qualification de l’infraction en litige, lui permettant de connaître le nombre de points retirés et elle ne produit pas d’attestation permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et ainsi ayant eu connaissance de ce titre exécutoire. Par suite M. C… doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie et est fondé à soutenir que la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
14. Il résulte de ce qui précède que d’une part les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 15 mars 2020, 11 août 2022, 6 septembre 2022, 21 mars 2023 et 3 août 2023 sont rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède d’autre part que la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 21 août 2020 est annulée et que la décision 48SI du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. C… des trois points retirés à la suite l’infraction commise le 21 août 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 21 août 2020 est annulée.
Article 2 :
La décision 48SI du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C… et la décision de rejet de son recours gracieux daté du 19 juillet 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir trois points sur le permis de conduire de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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