Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour pour refuser le titre de séjour salarié ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 25 juillet 1981, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet de trois refus de titres de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français par arrêtés préfectoraux des 2 mars 2017, 21 novembre 2019 et 3 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Montpellier et des arrêts de la cour administrative d’appel. Le 24 novembre 2024, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, produite en défense par le préfet de l’Hérault, habilitait M. Poisot à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre M. A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. A ce titre, les erreurs quant aux dates de sa naissance et de son entrée en France constituent de simples erreurs de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Par ailleurs, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. A… en indiquant que la production d’un contrat de travail en qualité de boucher ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside de façon habituelle en France depuis 2016, qu’il maîtrise la langue française et se conforme aux valeurs de la République, et se prévaut de la présence en France de ses parents titulaires d’une carte de résident ainsi que de ses quatre frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré des précédentes mesures d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Du reste l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas, en dehors de la seule présence de membres de sa famille, dont il n’est pas établi qu’ils seraient dans l’impossibilité d’accompagner son père pour l’accomplissement de ses démarches médico-administratives, l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 35 ans. De même, en se bornant à produire une promesse d’embauche en tous points identiques à celle déjà présentée à l’appui de sa précédente demande de titre de séjour en 2021, il n’établit pas l’existence d’une quelconque insertion professionnelle. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement tandis que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. B…
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