Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2515670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société Saga, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation initiée par Paris Habitat en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet l’exécution de missions d’études géotechniques et reconnaissances des sols à réaliser sur le patrimoine Paris Habitat et ses prospections foncières, ensemble la décision de rejet de l’offre déposée par la société Saga) ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat, s’il entend conclure l’accord-cadre ayant pour objet l’exécution de missions d’études géotechniques et reconnaissances des sols à réaliser sur le patrimoine Paris Habitat et ses prospections foncières (Paris et territoire métropolitain), de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, et d’analyser, dans des conditions régulières, les offres ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a bien intérêt à agir ;
— les notes des attributaires sur le critère prix rendent impossible l’exécution du marché dont les conditions d’exécution particulièrement exigeantes impliquent une mobilisation inhabituelle des ressources techniques et humaines des attributaires ;
— Paris Habitat a méconnu son obligation de s’assurer du caractère anormalement bas des offres des attributaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, Paris Habitat, OPH représenté par le cabinet Palmier Brault et associés, conclut au non-lieu à statuer après sa décision du 17 juin 2025 de reprendre la procure au stade de l’analyse des offres retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience :
— le rapport de M. A
— les observations de M. B, gérant de la société Géosoltec.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 7 janvier 2025, Paris Habitat – OPH a lancé une procédure d’appel d’offres ayant pour objet un accord-cadre pour quatre attributaires pour des missions d’études géotechniques et reconnaissances des sols à réaliser sur le patrimoine Paris Habitat et ses prospections foncières (Paris et territoire métropolitain). Par courrier du 27 mai 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société Saga du rejet de son offre arrivée en cinquième position avec une note globale de 70,29 points sur 100, et de l’attribution du marché aux quatre sociétés Ginger CEBTP, géotechnique appliquée Ile-de-France, Géosoltec et sol étude ayant respectivement obtenu les notes de 86,25/100, 83,5, 72,40 et 71,7 dont respectivement au titre du critère prix, 40 points sur 40, 38,52, 31,15 et 26,69 alors que la société requérante n’obtenait que la note de 24,04 au titre du même critère prix. Par la présente requête, la société Saga demande l’annulation de la procédure de passation de cet accord-cadre au stade de l’analyse des offres.
2. Il résulte de l’instruction que le 17 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Paris Habitat – OPH a déclaré vouloir reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, après mise en œuvre de la procédure de détection des offres anormalement basses. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de la société Saga présentée aux mêmes fins devant le juge du référé précontractuel.
Sur les frais de l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de Paris Habitat – OPH, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Saga et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Saga.
Article 2 : Paris Habitat – OPH versera la somme de 1 500 euros à la société Saga au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saga, à Paris Habitat-OPH et aux sociétés Ginger CEBTP, géotechnique appliquée Ile-de-France, Géosoltec et sol étude.
Fait à Paris le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P A
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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