Annulation 23 février 2023
Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2100125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 5 mai 2021, le 20 mai 2021, le 6 septembre 2021 et le 4 janvier 2022 et un mémoire non communiqué, enregistré le 5 octobre 2022, Mme F E née B, Mme L O veuve B, Mme N J veuve D, M. A O, Mme K I veuve O et M. C O, représentés par Me Beugnot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté en date du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Propriano a délivré à Mme M H veuve G un permis de construire un immeuble de 29 logements au 5 quartier San Ghjaseppu, sur la parcelle cadastrée section AE n° 57,
— la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le maire de Propriano a modifié le permis délivré le 23 septembre 2019,
— la décision implicite de rejet par le maire de Propriano de leur recours gracieux du 9 octobre 2020 à l’encontre de cet arrêté,
— l’arrêté en date du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Propriano a délivré à la SARL Yal Invest un permis de construire modificatif du permis du 23 septembre 2019, portant sur l’accès au projet, les parkings, l’agrandissement des terrasses et la création d’un local à vélos et d’une piscine ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Propriano, de Mme G et de la SARL Yal Invest la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ne peuvent être regardés comme s’étant désistés d’office suite au rejet de leur référé-suspension, ayant présenté un mémoire complémentaire ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en leur qualité de propriétaires de parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet, alors que ce dernier va préjudicier au cadre de vie arboré par l’abattage d’arbres, va leur causer une perte d’intimité et va porter atteinte à leur droit de propriété et de jouir paisiblement de leurs propriétés par la création d’un accès par le chemin cadastré section AE n° 55 ;
— leur requête n’est pas tardive, le permis de construire du 23 septembre 2019 ayant été obtenu par fraude et le maire n’ayant répondu à leur recours gracieux que par une lettre du 30 novembre 2020 reçue le 1er décembre suivant ; en outre, la demande d’annulation du permis modificatif du 30 juillet 2021 est intervenue dans le délai de recours contentieux ;
— la décision du maire du 5 décembre 2019 leur fait grief, portant sur la modification du permis initial ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ne sont pas privées d’objet par la décision confirmative expresse du maire du 30novembre 2020 ;
— le permis litigieux est entaché de fraude, le plan du masse du projet laissant penser que la desserte du projet est prévue par la parcelle AE 59 alors que ni Mme G ni la SCI Yal Invest ne justifie en être propriétaire ou être titulaire d’une servitude de passage en application de l’article UC3-1 du règlement du plan local d’urbanisme ; en outre, ce plan de masse suggère que le terrain d’assiette du projet englobe le chemin de desserte ; en réalité, la commune et le pétitionnaire avaient convenu qu’à défaut de passer par le nord, l’accès au projet passerait par la parcelle AE 55 située au sud, ce qui est impossible suite au jugement du 21 mars 2019 ;
— la décision du 5 décembre 2019 modifiant le projet en organisant une desserte par le sud méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande de permis ; elle n’a pas non plus été précédée de la production des pièces requises aux articles R. 431-1 et suivants de ce code ;
— cette décision méconnaît l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la voie d’accès par la parcelle AE 55 n’existe pas ;
— le dossier de demande de permis modificatif ne comporte pas la notice explicative prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la voie d’accès par la parcelle AE 55 n’existe pas ;
— ce permis méconnaît l’article UC3-2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la voie de desserte du projet ne dispose pas d’une largeur suffisante ;
— ce permis méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme, le bassin de stockage, la tranchée drainante et les deux puits d’infiltration étant prévus à moins de 3 mètres des limites séparatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 et le 26 novembre 2021, la SCI Yal Invest, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
— les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés d’office, n’ayant pas maintenu leurs conclusions à fin d’annulation du permis modificatif dans un délai d’un mois à la suite du rejet de leur référé-suspension ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, le permis délivré le 23 septembre 2019 ayant été affiché le 7 octobre 2019, quand bien même ce permis serait entaché de fraude ; la décision du 5 décembre 2019 ne fait pas grief aux requérants ; la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux est sans fondement, le maire ayant expressément répondu à cette demande ; subsidiairement, à supposer que la requête soit regardée comme dirigée contre un refus exprès, le permis n’est pas entaché de fraude ; les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ; ils ne justifient pas non plus d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis modificatif, les modifications apportées ne peur préjudiciant pas ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, Mme M H veuve G conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision du 5 décembre 2019 ne fait pas grief aux requérants ; la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux est sans fondement, le maire ayant expressément répondu à cette demande ; la requête est tardive, le permis délivré le 23 septembre 2019 ayant été affiché le 7 octobre 2019 ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en l’absence d’éléments suffisamment précis sur les atteintes qu’ils invoquent ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, le permis délivré le 23 septembre 2019 ayant été affiché le 7 octobre 2019 ; la décision du 5 décembre 2019 ne fait pas grief aux requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Guin, substituant Me Beugnot, avocat des requérants, ainsi que celles de Me Muscatelli, avocat de la commune de Propriano.
Une note en délibéré de la commune de Propriano a été enregistrée le 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le maire de Propriano a délivré à Mme M H veuve G un permis de construire un immeuble de 29 logements au 5 quartier San Ghjaseppu, sur la parcelle cadastrée section AE n° 57. A la suite d’une lettre d’observations de la préfète de la Corse-du-Sud en date du 21 novembre 2019, le maire de cette commune a informé la préfète, par une lettre du 5 décembre 2019, que des modifications au projet initial avaient été apportées par la pétitionnaire. Puis, par arrêté dudit maire du 23 juillet 2020, le permis délivré le 23 septembre 2019 a été transféré à la SCI Yal Invest. Par une lettre du 9 octobre 2020, les requérants ont présenté un recours gracieux à l’encontre du permis du 23 septembre 2019 que le maire de Propriano a rejeté par une lettre du 30 novembre 2020. Enfin, par l’arrêté en date du 30 juillet 2021, ce maire a délivré à la SCI Yal Invest un permis de construire modificatif du permis du 23 septembre 2019, portant sur l’accès au projet, les parkings, l’agrandissement des terrasses et la création d’un local à vélos et d’une piscine. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2019, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Propriano sur leur recours gracieux du 9 octobre 2020, la décision de ce maire du 5 décembre 2019 informant la préfète des modifications au permis initial et l’arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte d’un désistement d’office :
2. Il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative qu’en l’absence de référé-suspension exercé par les auteurs de la présente requête tendant à l’annulation du permis initial délivré le 23 septembre 2019 puis du permis modificatif du 30 juillet 2021, ces derniers soient soumis aux formalités tendant au maintien de leurs conclusions à fin d’annulation de ce dernier permis. Dès lors, la circonstance que le tribunal a, par l’ordonnance n° 2101108 du 6 septembre 2022, donné acte du désistement d’office de la requête des requérants tendant à l’annulation du permis modificatif précité à la suite de l’ordonnance n° 2101107 du juge des référés du tribunal 18 octobre 2021, faute de maintien de cette requête dans le délai d’un mois prévu par ces dispositions, ne saurait valoir désistement dans la présente requête dès lors que le désistement d’instance dont l’ordonnance n° 2101108 a donné acte ne peut être regardé comme renonçant à toute action.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2019 :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 7 octobre, 7 novembre et 9 décembre 2019 produits en défense que le permis de construire du 23 septembre 2019 a été affiché à compter de cette première date pendant une période continue de deux mois. Dans ces conditions, les conclusions du 1er février 2021 tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2019 :
5. Par une lettre du 5 décembre 2019, le maire de Propriano a informé la préfète de la Corse-du-Sud que suite à la lettre d’observations du 21 novembre 2019, Mme M H veuve G avait apporté des modifications à son projet initialement autorisé par le permis délivré le 23 septembre 2019. Or, en tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que, le 2 décembre 2019, le pétitionnaire a transmis au service instructeur un plan de masse à l’appui d’une demande complémentaire de permis, la lettre du 5 décembre 2019 ne saurait être regardée comme constitutive d’un permis modificatif délivré par le maire de Propriano. Il suit de là que cette lettre ne fait pas grief aux requérants. Dès lors la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux du 9 octobre 2020 :
6. Par une lettre du 9 octobre 2020 adressée au maire de Propriano, Les requérants ont présenté un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 23 septembre 2019. Par une lettre du 30 novembre 2020, le maire a expressément rejeté ce recours. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 et non pas la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 9 octobre 2020, à laquelle cette décision expresse s’est substituée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté étant tardives, par voie de conséquence, celles dirigées contre le rejet de leur recours gracieux le sont également. Si les requérants se prévalent de ce que leur recours gracieux tend à ce que l’autorité administrative retire un acte administratif obtenu par fraude, ce moyen manque en fait. Il s’ensuit que la SCI Yal Invest est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2020 ne sont pas recevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juillet 2021 :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, selon l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
8. Il ressort de l’acte de donation du 23 septembre 2008, que Mme E née B est propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°s 55 et 56, dans la commune de Propriano. D’autre part, il ressort de l’attestation notariale du 2 octobre 2020 que Mme N J veuve D est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 58 dans cette même commune. Les parcelles cadastrées section AE n°s 55 et 58 sont limitrophes de la parcelle devant accueillir le projet. Dès lors, les intéressées doivent être regardées comme voisines immédiates du projet. Le permis de construire modificatif litigieux porte sur l’accès à un projet d’immeuble de 29 logements, sur la création d’un local pour les vélos, sur la création de parkings, sur la création d’une piscine et l’agrandissement de terrasses. Ainsi, ces deux requérantes se prévalant de ce qu’en portant atteinte à leur intimité et en créant une voie de passage, ce projet portera atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens respectifs, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt leur donnant qualité pour agir doit être écartée.
9. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’acte de partage, du livret de famille et de l’extrait cadastral produits que Mme L O veuve B, M. A O et Mme K I veuve O et M. C O seraient propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Propriano. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt leur donnant qualité pour agir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En l’espèce, il est constant que le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 27 mai 2021 par la SCI Yal Invest ne comprenait pas la notice descriptive prévue par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort des autres pièces produites à l’appui de cette demande, notamment des plans de masse, que les différentes modifications au projet initial y sont indiquées, notamment les modalités d’accès à l’immeuble projeté. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’article UC-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Propriano prévoit dans le secteur UCa que : « la constructibilité est conditionnée par la réalisation des voies de desserte figurées au document graphique ».
14. Si les requérants se prévalent de ce que le document graphique du plan local d’urbanisme approuvé le 1er juillet 2006 indique la présence de l’emplacement réservé n° 3 visant à créer une voie de desserte du secteur dans lequel le projet en cause se situe, en tout état de cause, il résulte de la délibération du conseil municipal de Propriano du 11 février 2012 qu’un tel emplacement a été supprimé dans le document graphique dudit plan. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des prescriptions de l’article UC-2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article UC-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Propriano : « () les voies de desserte devront avoir un minimum de 6 mètres de largeur de plateforme, ramenée à quatre mètres pour des constructions isolées () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint par la société Yal Invest au dossier de demande de permis de construire modificatif, que l’accès au projet se fera par la parcelle cadastrée section AE n° 55 située au sud, à partir de la route de Bonifacio. Si ce plan de masse n’indique pas la largeur de la voie permettant d’accéder au projet, celle-ci apparaît sur le plan de masse communiquée à la commune de Propiano le 2 décembre 2019 qui indique que cet accès présente une largeur de 5,40 mètres. En outre, si la société pétitionnaire se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier faisant apparaître une largeur de voie supérieure à 6 mètres compte tenu des accotements de celle-ci, il ressort du plan d’état des lieux établi par un géomètre, produit par les requérants, que la largeur de cette voie, de clôture à clôture, est inférieure à 6 mètres, alors même que ces clôtures sont parfois implantées au-delà de ces accotements. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les modalités d’accès à l’immeuble projeté, qui par ses caractéristiques et son importance ne constitue pas une construction isolée, méconnaissent les dispositions du 2 de l’article UC-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Propriano prescrivant une largeur de plateforme au moins égale à 6 mètres.
17. En quatrième lieu, l’article UC-7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d’au moins le tiers de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres (). Ces dispositions s’appliquent à toute construction, y compris la maçonnerie du bassin des piscines, mais évidemment pas aux murs de clôture ».
18. Les requérants soutiennent que le bassin de stockage, la tranchée drainante et les deux puits d’infiltration projetés sont situés à moins de 3 mètres des limites séparatives. Toutefois, à supposer même que de tels ouvrages, au demeurant enterrés, puissent être regardés comme des constructions au sens de l’article UC-7 du règlement du plan local d’urbanisme, il ne ressort ni du dossier de demande de permis modificatif ni de l’arrêté litigieux qu’en dépit de la réalisation en juin 2021 d’une note technique sur la gestion des eaux pluviales du projet, la demande de permis modificatif présentée par la SCI Yal Invest portait sur la réalisation desdits ouvrages. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application de ces prescriptions doit être écarté comme inopérant.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme E née B et Mme J veuve D sont seulement fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021, en tant qu’il porte sur les modalités d’accès au projet.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
21. Le vice mentionné au point 17 du présent jugement, qui n’affecte qu’une partie du projet au sens des dispositions précitées, est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis au vu d’un projet modifié. Il y a lieu, en l’espèce, de fixer à trois mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra demander la régularisation du permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, il y a lieu d’abord, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Propriano et de la SCI Yal Invest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E née B et Mme J veuve D et non compris dans les dépens. Ensuite, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des autres requérants, qui sont partie perdante.
23. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E née B et Mme J veuve D, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune de Propriano, à Mme H veuve G et à la SCI Yal Invest une quelconque somme au titre des frais qu’elles ont respectivement exposés et non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des autres requérants les sommes demandées respectivement par la commune de Propriano, Mme H veuve G et la SCI Yal Invest sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 est annulé en tant qu’il porte sur les modalités d’accès au projet de la SCI Yal Invest.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCI Yal Invest pourra demander la régularisation du permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 30 juillet 2021 est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Propriano et la SCI Yal Invest verseront solidairement à Mme E née B et à Mme J veuve D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E née B, à Mme L O veuve B, à Mme N J veuve D, à M. A O, à Mme K I veuve O, à M. C O, à Mme M H veuve G, à la SCI Yal Invest et à la commune de Propriano.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République auprès du tribunal judicaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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