Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 29 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou tout autre titre de séjour pertinent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire des décisions en litige ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de la convention de Genève de 1951 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 h.
Un mémoire produit pour le préfet du Nord, par la Selarl Centaure avocats, a été enregistré le 23 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant tchadien né le 3 août 1988 à Moundou (Tchad), est entré en France le 20 septembre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant », valable du 14 septembre 2019 au 14 septembre 2020. Il a bénéficié d’une carte pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2021, renouvelée jusqu’au 19 mars 2024. Pour la période du 8 mars 2024 au 7 mars 2025, il a reçu une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». M. A… a sollicité, le 14 février 2025, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 10 avril 2025, les conclusions présentées par M. A…, tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B… D…, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 14 février 2025, publié le 21 février 2025 au recueil n° 62 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, M. A… a pu être entendu avant qu’intervienne la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour et il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée, que le requérant est entré en France le 20 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour en cette qualité, avant d’être titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Dès lors que l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus prévoit que le titre de séjour sollicité n’est pas renouvelable, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au renouvellement de ce titre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. A… est entré en France le 20 septembre 2019, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu, par la suite, délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 19 mars 2024, puis une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », valable jusqu’au 7 mars 2025. S’il se prévaut de la présence en France de sa fille née le 25 août 2023, de ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cette dernière et qu’il vit en concubinage avec sa compagne et mère de leur enfant, Mme C…, ressortissante ivoirienne, elle-même en situation irrégulière et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il n’apporte aucun élément concernant l’ancienneté ou l’actualité de leur relation. Il n’établit pas non plus qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de leur fille. En outre, s’il a travaillé comme agent administratif du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, si le requérant fait valoir qu’une sœur et un cousin résident en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il serait dénué de tout lien, notamment familial, au Tchad, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où il ne démontre pas qu’il serait en incapacité de s’insérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour n’a, par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille. Au demeurant, M. A…, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’établit ni entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa fille ni contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
18. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 qui sont relatives aux titres de séjour.
19. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Au demeurant, il n’est pas établi que la cellule familiale, à la supposer existante, ne pourrait se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, le préfet mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Par suite, ces moyens, à les supposer d’ailleurs soulevés, doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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