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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 oct. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 23 juin et 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Galy, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Saillat-sur-Vienne à lui verser une provision d’un montant global de 57 800 euros, assortie des intérêts au taux légal, sur la réparation de préjudices extra-patrimoniaux nés des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saillat-sur-Vienne une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30% en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qui lui a été reconnue dans l’exercice de ses fonctions ;
- ce déficit fonctionnel constitue un préjudice extra-patrimonial au titre duquel elle est fondée à solliciter une provision de 57 800 euros, qui n’est pas sérieusement contestable dans son principe et son montant.
- la responsabilité de la commune est en tout état de cause engagée sans faute ;
- la maladie trouve son origine dans un harcèlement professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin et 12 septembre 2025, la commune de Saillat-sur-Vienne, représentée par Me Soltner, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de Mme A… à la hauteur de 4 500 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa demande ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’en l’état, la créance est sérieusement contestable dans son fondement et subsidiairement son montant, Mme A… n’établissant pas les faits de harcèlement au titre desquels elle réclame une provision non plus qu’elle ne justifie d’un préjudice extra-patrimonial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent de la commune de Saillat-sur-Vienne depuis 2005, exerçait en dernier lieu ses fonctions au grade de rédacteur territorial de première classe depuis 2010. A compter du 16 mars 2023, alors âgée de 59 ans, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Au vu d’une expertise médicale par un médecin agréé par l’administration en date du 18 novembre 2024 et d’un rapport du conseil médical dans sa séance du 28 janvier 2025, sa pathologie a été reconnue imputable au service par un arrêté du maire de Saillat-sur-Vienne du 26 février 2025 et elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une demande du 27 mars 2025, Mme A… a sollicité le versement par la commune d’une indemnité d’un total de 57 800 euros en réparation de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consistant en un déficit fonctionnel permanent fixé à 30 % et un préjudice moral, outre le versement d’une rémunération à hauteur de 100% durant la période du congé. Cette demande a été rejetée par un courrier du maire de Saillat-sur-Vienne en date du 21 mai 2025. Faisant valoir, en abandonnant ainsi implicitement sa demande relative à une régularisation de sa rémunération, le déficit fonctionnel permanent et un préjudice moral, Mme A… demande au juge des référés la condamnation de la commune de Saillat-sur-Vienne à lui verser une provision d’un montant global de 57 800 euros en principal, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur les conclusions de Mme A… à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L’agent a également droit à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage résultant d’un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’emploie. Toutefois, la personne publique à l’origine d’un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il ressort des termes des écritures contentieuses de Mme A… comme de sa demande préalable à l’administration, ainsi d’ailleurs que le souligne le maire de la commune de Saillat-sur-Vienne dans le rejet de cette dernière par son courrier en date du 21 mai 2025, que la requérante a fondé sa demande et fonde sa requête tant sur une faute qu’aurait commise la commune par un harcèlement professionnel que sur la responsabilité sans faute de la collectivité publique dès lors que la maladie dont elle est atteinte trouve son origine dans l’exercice de son activité professionnelle.
5. Dans ces conditions, s’agissant de l’examen de cette seconde cause juridique, la commune ne peut en défense utilement opposer une incertitude sur la réalité d’un harcèlement dans la recherche de l’origine de la pathologie pour en tirer, s’agissant du lien entre le déficit fonctionnel permanent et le service, que l’obligation de la commune ne serait pas établie avec un degré suffisant de certitude.
6. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise de l’intéressée par le médecin agréé de l’administration en date du 18 novembre 2024 et de l’avis du conseil médical dans sa séance du 28 janvier 2025, que, ainsi qu’il l’a été reconnu par l’arrêté du 26 février 2025 du maire de Saillat-sur-Vienne, la maladie de Mme A… et l’invalidité temporaire qui en est la conséquence sont imputables au service.
7. Cette dernière circonstance établit par elle-même, contrairement à ce que soutient la commune en défense, le lien entre le déficit fonctionnel constituant le préjudice au titre duquel Mme A… demande la provision par la présente instance et la maladie professionnelle dont il n’est pas contesté qu’elle est atteinte, comme le relève d’ailleurs l’expertise médicale du 18 novembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… fait valoir avec un degré suffisant de certitude devant le juge des référés l’existence d’une obligation de la commune non sérieusement contestable à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions de l’expertise du docteur C… du 8 novembre 2024, que Mme A…, sans antécédents psychiatriques, souffre d’un syndrome dépressif et d’anxiété avec humeur dégradée, perte de confiance, idées noires et sentiment de culpabilité très important, pour lequel son taux d’invalidité permanente partielle a été fixé à 30 %. En l’absence d’éléments médicaux plus précis concernant le déficit fonctionnel résultant de cette pathologie, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en estimant le montant de la provision à ce titre à allouer à Mme A…, âgée de 61 ans, à 40 000 euros. En revanche, outre la circonstance que Mme A… rattache sa demande de réparation d’un préjudice moral à des éléments déclencheurs de sa maladie non établis avec suffisamment de certitude, ce chef de préjudice ne se distingue pas dans les circonstances particulières de l’espèce du syndrome dépressif et d’anxiété constitutif dans ses manifestations du déficit fonctionnel. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de provision de Mme A… au titre de ce dernier chef de préjudice.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Saillat-sur-Vienne à verser à Mme A…, au titre des préjudices qu’elle invoque dans la présente instance, une somme globale de 40 000 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de réception de la demande préalable par l’administration ainsi qu’il en est justifié par les pièces du dossier. Il y a lieu par ailleurs de rejeter le surplus des conclusions de la demande de provision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme quelconque à verser à la commune de Saillat-sur-Vienne au titre des frais exposés par celle-ci à l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saillat-sur-Vienne une somme de 1 200 euros à verser à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La commune de Saillat-sur-Vienne versera à Mme B… A… une somme globale de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025.
Article 2
:
La commune de Saillat-sur-Vienne versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la demande de Mme A… est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions de la commune de Saillat-sur-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saillat-sur-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Galy et à Me Soltner.
Limoges, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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