Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2520265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme D E, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, B C et F A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation afin de lui proposer un hébergement digne et pérenne, au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : ne bénéficiant d’aucun hébergement, l’absence de mise à l’abri entraîne des conséquences graves sur sa santé physique et mentale alors qu’elle justifie d’une vulnérabilité particulière compte tenu de sa situation médicale et de la présence à ses côtés de ses deux enfants en bas âge ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, constitutifs de libertés fondamentales.
Des pièces, présentées par la Ville de Paris, ont été enregistrées le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 juillet 2025 à 13 heures en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E, présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante ivoirienne née le 22 juin 1997, a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « parent d’enfant réfugié », par une demande déposée le 1er juin 2024, après l’obtention par ses deux filles B C et F A du statut de réfugié. Elle a saisi de demandes d’hébergement d’urgence répétées le « 115 », service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence, sans qu’aucune prise en charge ne lui soit accordée. Une fin de prise en charge lui ayant été notifiée par la Ville de Paris, elle vit dans la rue depuis le 15 juillet 2025, accompagnée de ses deux enfants âgées de deux et quatre ans. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer une solution d’hébergement digne et pérenne, en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a admis la requérante et ses deux enfants dans son dispositif d’hébergement hôtelier, qui comporte un hébergement hôtelier effectif jusqu’à ce qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée, au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, soit trouvée, ainsi qu’un accompagnement social. Dès lors, eu égard à ces modalités de prise en charge immédiate, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie et la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence.
4. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, la situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme E de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : La Ville de Paris versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2419105
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