Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 4 juillet 2023, 28 mai 2024 et 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Tardivel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la maire de L’Isle sur la Sorgue a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle sur la Sorgue une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de motivation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— il a pour effet de retirer le permis qui lui a été tacitement accordé et méconnait, en l’absence de procédure contradictoire préalable, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril 2024 et 23 mai 2024, la commune de L’Isle sur la Sorgue conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’acte attaqué a été retiré par arrêté du 4 avril 2024 et que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortial, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 10 novembre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle de 83 mètres carrés sur un terrain de 1272 mètres carrés situé au lieudit la Barthalière à L’Isle sur la Sorgue. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section BR n°798, qui est classée en zone UC du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de L’Isle sur la Sorgue a refusé de lui accorder le permis sollicité. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de L’Isle sur la Sorgue a refusé d’accorder le permis sollicité par Mme B a été retiré le 4 avril 2024 par cette même autorité, postérieurement à l’introduction de la requête. Ce retrait, qui a été suivi, le 4 juin 2024, par la délivrance d’un certificat de permis tacite acquis par la pétitionnaire le 14 janvier 2023, est devenu définitif. La requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 a ainsi perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de L’Isle sur la Sorgue la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : La commune de L’Isle sur la Sorgue versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de L’Isle sur la Sorgue.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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