Rejet 20 mai 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 13 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A D, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui retire sa carte de séjour pluriannuelle, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, procède à son signalement dans le système d’information Schengen et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 6 avril 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requêté est irrecevable et que les moyens soulevés par
M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. D, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en
août 2016 et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel. Constatant que l’intéressé se voit retirer ce titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 6 avril 2025 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de
M. D.
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 23 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Stéphane Jarlegand, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué dans son ensemble doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 423-7,
L. 432-4, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui lui est retiré ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de la menace à l’ordre public qu’il représente et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’ancienneté de son séjour, ses liens avec la France, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne également le parcours administratif de l’intéressé permettant d’en conclure qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’un enfant de cinq ans avec lequel il ne réside pas. S’il produit un témoignage rédigé pour les besoins de la cause par la mère de l’enfant, ce seul témoignage peu circonstancié, même complété par des témoignages de tiers mentionnant la présence de l’enfant avec son père, n’est pas suffisant pour établir que
M. D, même s’il voit son enfant, contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant dans les conditions prévues au code civil, alors qu’il est sans domicile fixe et n’apporte aucun élément sur sa contribution financière. Par ailleurs, M. D n’établit pas l’intensité des relations qu’il aurait encore avec la mère de son enfant dont il est à présent séparé. De plus, s’il dispose d’un contrat de travail, il est en période d’essai à la date de l’arrêté et n’établit pas la pérennité de ce contrat. Enfin, M. D, en se bornant à indiquer que le préfet ne justifie pas son appréciation concernant la menace pour l’ordre public, ne conteste pas représenter une menace pour l’ordre public du fait de ses condamnations pour usage de stupéfiants, conduite sous l’emprise de produits stupéfiants en 2022 et 2023 et pour son interpellation à la suite de violences avec usage ou menace d’une arme en septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle commise par le préfet lors du retrait du titre de séjour pluriannuel doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d’une certaine ancienneté de séjour. Il est célibataire et séparé de la mère de son enfant. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, avec lequel il ne réside pas mais qu’il voit sans qu’il soit possible de préciser la fréquence de ces visites et l’implication réelle du père dans l’éduction de son enfant. Il ne fait état d’aucune attache particulière en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille.
La mesure présente donc une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. D est consommateur de stupéfiants depuis au moins 2020 et a fait l’objet de plusieurs interpellations pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants en 2022 et 2023. Il a fait l’objet d’une interpellation pour violence avec usage d’une arme en septembre 2023. Il n’apporte aucune précision sur ces faits en se bornant à soutenir que le préfet n’a pas suffisamment motivé son arrêté. Ces faits réitérés et leur gravité croissante caractérisent la menace pour l’ordre public que représente actuellement M. D, même si le préfet ne relève pas d’incrimination en 2024. Cette menace permettait au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les motifs retenus aux points 4 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
13. M. D ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Si l’intéressé est entré depuis quelques années en France et, s’il fait état de la présence en France de son enfant sans toutefois établir contribuer à son entretien et à son éducation, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France et est séparé de la mère de cet enfant. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. D représente une menace pour l’ordre public Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. D à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Singé
O. GosselinLe greffier,
Singé
J. M. B
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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