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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2507932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme contestant la décision n° 2025/2600 du 12 mars 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité à la somme de 6 000 euros le montant de la réparation qui lui a été allouée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Il soutient que :
— la somme qui lui a été allouée est insuffisante au regard du préjudice causé ;
— âgé de 74 ans, il a toujours été traité de « sale traître », de « sale harki », ayant subi beaucoup de rejet de sa communauté ;
— après qu’il est arrivé en France en 1962 par bateau avec sa famille et une valise, ayant tout laissé, ils ont été dirigés vers un camp à Bourg-Lastic où ils ont été logés dans une tente avec plusieurs autres familles mélangées puis, en septembre 1962, au camp de Rivesaltes, toujours dans des tentes militaires, passant l’hiver sous la neige, et ensuite dans une pièce par famille où il faisait très froid ;
— le 13 août 1963, ils ont été transférés à Saint-Maurice-l’Ardoise dans une pièce préfabriquée, entourés de barbelés et surveillés par l’armée, sans aucune hygiène en l’absence de douche, de vêtements, couverts de poux, sans école et aucun lien social ;
— le 25 novembre 1963, ils ont été logés à Sault dans des maisonnettes préfabriquées sans douche ;
— il est alors allé à l’école et son père travaillait à l’Office national des forêts (ONF) avant que celui-ci ne fasse une grave dépression ayant conduit à son hospitalisation tout comme sa mère, malade ;
— étant l’aîné, il a dû s’occuper de ses frères et sœurs et après placement en famille d’accueil en attendant que sa mère sorte de l’hôpital ;
— ainsi, ils ont vécu la misère, la faim, le froid et le déracinement ;
— alors qu’à l’âge de 40 ans, il a lui-même fait une grave dépression due à son enfance meurtrie dont il n’avait jamais parlé à personne, il reste aujourd’hui fragile, toujours en traitement ;
— il a travaillé à partir de l’âge de 15 ans pour aider sa mère car son père était toujours malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II.-L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret entre le 20 mars 1962, date de la publication des accords d’Evian, et le 31 décembre 1975, date à laquelle la tutelle de l’Etat sur ces structures a pris fin. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 2025/2600 du 12 mars 2025, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a attribué à M. A à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis, une somme de 6 000 euros, en ayant retenu que l’intéressé, né le 5 février 1951, avait séjourné successivement pendant une durée totale de 849 jours, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans quatre des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, en l’espèce à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) du 28 juin 1962 au 25 septembre 1962, à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) du 25 septembre 1962 au 13 août 1963, à Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) du 13 août 1963 au 25 novembre 1963 et à Sault (Vaucluse) du 25 novembre 1963 au 24 octobre 1964, ainsi qu’en atteste un certificat administratif n° D2500521 du 17 février 2025 du chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
5. Pour contester ce montant, qu’il estime insuffisant, le requérant s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Toutefois, d’une part, M. A ne conteste pas la durée de 849 jours ainsi retenue, et, d’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’en ayant fixé à 6 000 euros le montant de l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre à ce titre le requérant, et non pas toute sa famille, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fait une exacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu’il est prévu par la loi du 23 février 2022 et selon les modalités de calcul précisées par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 précité, étant précisé que cette réparation ne saurait être qu’individuelle. Dès lors, à la supposer même opérante, l’argumentation présentée par M. A n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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