Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2420678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d’un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1981, a déposé le 3 avril 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et le préfet lui a remis une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu’il serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Alors que le requérant ne verse à l’instance que cette confirmation de dépôt, il ne peut être regardé comme justifiant avoir déposé un dossier complet. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé de le munir le 3 avril 2024 d’un récépissé serait entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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