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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Lachevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Lachevre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne née le 26 avril 1976, est entrée en France le 13 septembre 2021. Elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. A, de nationalité française, le 12 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, Mme C a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n°2022-10-139 du 26 décembre 2022, régulièrement publié le 27 décembre 2022 au recueil spécial n°173 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G E, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas allégué que M. D n’ait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour. ». Les dispositions de l’ordonnance n° 45-2658 auxquelles il est ainsi fait référence, sont reprises à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu’à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale ». La conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Si Mme C se prévaut de ce qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. A, de nationalité française, le 12 septembre 2022, d’une part, ce PACS a été conclu moins de sept mois avant la date de la décision attaquée, d’autre part, l’existence d’une vie commune entre Mme C et M. A n’est pas établie. Par ailleurs, si Mme C se prévaut également de la présence de son fils, né d’une précédente union, sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de la requérante, de la même nationalité que cette dernière, ait résidé en France avant le début de l’année scolaire 2022-2023, soit depuis sept mois à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que Mme C dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article l. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il est constant que Mme C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est pacsée à un ressortissant français depuis le 12 septembre 2022. Dans ces conditions, en interdisant à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 5 juin 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de Mme C, Me Lachevre, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lachevre, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Lachevre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lachevre et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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