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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2426026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426026 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C A B demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () / ".
3. Par la présente requête, M. A B demande qu’il soit enjoint à l’État d’assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis, le 27 mars 2024. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A B.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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