Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et ce, à titre rétroactif, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa situation de vulnérabilité n’a pas été étudiée et qu’elle ne comporte aucune motivation s’agissant de son état de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quant à sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît également les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laporte, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Mme B,
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1993, entrée en France le 29 janvier 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 28 juillet 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 de ce code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France « . Enfin, en application de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
5. D’une part, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande au-delà du délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité.
6. D’autre part, si Mme B soutient dans le cadre de l’instance être atteinte de drépanocytose et produit au soutien de ses dires un bilan sanguin, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 28 juillet 2025 qu’elle n’a pas indiqué souffrir d’un quelconque problème de santé. En tout état de cause, si la requérante précise à l’audience que cette pathologie engendre pour elle une grande fatigue, elle ne démontre pas, par la seule production de son bilan sanguin, que son état nécessiterait une prise en charge spécifique et la placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, la circonstance que Mme B ne dispose d’aucun hébergement, ainsi qu’il est indiqué sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, ne constitue pas, une vulnérabilité telle qu’elle justifierait à elle seule qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, alors que la possibilité lui est toujours ouverte de solliciter un hébergement d’urgence. En outre, si Mme B soutient avoir été agressée à plusieurs reprises dans la rue, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses dires lesquels sont restés particulièrement imprécis lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en ne prenant pas en compte la situation de vulnérabilité de Mme B, méconnaîtrait les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être motivée en application des articles L. 551-15 et D. 551-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. / Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié. / 2. L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative. / 3. Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive. / 4. L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ».
9. Si Mme B soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de l’exploitation domestique dont elle a fait l’objet à son arrivée en France et pendant une période de trois mois, elle ne démontre pas avoir informé l’OFII de cette circonstance et ne produit de surcroît aucun élément de nature à corroborer ses dires. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son état de santé et de son absence d’hébergement, ces circonstances sont, ainsi qu’il a été dit au point 6, insuffisantes en l’espèce, pour considérer que l’intéressée se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFFI, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait méconnu les dispositions des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au demeurant transposées par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, si Mme B soutient que le directeur territorial de l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation au regard des éléments qu’elle aurait communiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectivement informée l’OFII de ses problèmes de santé ou encore du travail forcé dont elle aurait été victime à son arrivée en France. Il ressort à cet égard de ses déclarations à l’audience qu’elle a indiqué ne pas se souvenir d’avoir fait état de ces éléments lors de son entretien avec les services de l’OFII portant sur l’évaluation de sa situation de vulnérabilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et ce moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles qu’elle a présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B de la somme qu’elle demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sylvie Laporte et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLe greffier,
Signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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