Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé le rejet de sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 et a maintenu l’ouverture de ses droits à compter du mois de mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 et de lui verser en conséquence la somme de 4 797,53 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 262-2, L. 262-4, L. 262-18 et L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a déposé sa première demande de revenu de solidarité active dès le mois de septembre 2022 et que le statut de réfugié, dont la reconnaissance présente un caractère recognitif, lui a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2023 ;
- il est fondé à solliciter le versement du revenu de solidarité active entre les mois de septembre 2022 et mai 2023.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024, 7 octobre 2025 et le 5 février 2026, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
il a retiré la décision en litige par une décision du 14 juin 2024 ;
la décision du 14 juin 2024 a fait droit à la demande du requérant, son revenu de solidarité active ayant été valorisé, pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et juillet 2023 inclus, à la somme totale de 2 534,91 euros conformément à la réglementation applicable à sa situation dès lors qu’il devait être tenu compte de son allocation pour demandeur d’asile ainsi que du forfait logement résultant de l’hébergement que celui-ci occupait à titre gratuit ; parallèlement, la régularisation du dossier de M. B… a mis en évidence des indus de revenu de solidarité active pour un montant total de 9 987,04 euros pour les mois de mai 2023 et août à octobre 2023 ; la différence a été versée au requérant le 29 août 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B….
Le département d’Ille-et-Vilaine n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formulé une demande de revenu de solidarité active le 8 septembre 2022 que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejetée par une décision du 20 septembre 2022, l’intéressé, de nationalité camerounaise, ne disposant alors d’aucun titre de séjour. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile lui ayant reconnu, par une décision du 26 avril 2023, la qualité de réfugié, M. B… a déposé le 3 mai 2023 une nouvelle demande d’ouverture de droit au revenu de solidarité active que le département d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 11 mai 2023, favorablement accueillie, à compter du 1er mai 2023. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l’ouverture de son droit au revenu de solidarité active dès le mois de septembre 2022.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Par décision du 14 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a retiré la décision litigieuse refusant l’ouverture rétroactive des droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 à M. B… et a procédé à l’évaluation de ses droits à compter de cette date. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision implicite en litige sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. M. B… sollicite le versement de la somme de 4 797,53 euros au titre du revenu de solidarité active qu’il aurait dû percevoir pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et avril 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant n’a tenu compte ni de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il a perçue durant la période litigieuse pour un montant mensuel d’environ 208 euros et qui n’est pas exclue par l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles des ressources prises en compte dans la détermination du montant du revenu de solidarité active, ni du logement qu’il a occupé à titre gratuit et qui devait également faire l’objet, au titre de ses ressources, d’une évaluation forfaitaire en application des dispositions de l’article R. 262-9 du même code. Il résulte de l’instruction que le montant des droits au revenu de solidarité active ouverts pour la période de septembre 2022 à juillet 2023 s’élève à la somme de 2 534,91 euros. Le département d’Ille-et-Vilaine fait également valoir, sans être contesté, que la régularisation du dossier de M. B… a généré des indus et rappels de droits sur la période de mai 2023 à octobre 2023, d’un montant de 998,04 euros au titre du revenu de solidarité active. Il est constant que la différence d’un montant de 1 536,87 euros a été versée au requérant dès le 29 août 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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