Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2514775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Amrane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 15 février 1980, est entré en France le 26 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations de voyage, qui bénéficiait à cet effet, ainsi que le mentionnaient les décisions attaquées, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont elle fait application. Elle rappelle l’état civil du requérant, les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, et son parcours administratif. Elle reprend également les éléments relatifs à la privée et familiale en France et dans son pays d’origine de M. D…. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code précité. Dès lors, la décision portant refus titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette dernière.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis le 26 décembre 2019, sa durée de présence en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paies et des contrats de travail, qu’il a exercé des emplois d’homme d’entretien, d’avril à août 2021, et de maçon entre novembre 2021 et la date de la décision attaquée, sous couvert, pour ce dernier emploi, de contrat à durée indéterminée à temps plein. Il fait par ailleurs valoir être titulaire de diplômes obtenus en Algérie, en l’espèce un certificat d’aptitude professionnelle en « tournage rectification », obtenu en mars 2002, une certification de qualification d’artisan tailleur et sculpteur de pierres et d’ardoises obtenue en septembre 2013 et une attestation de qualification professionnelle en « soudure de pipe-line, procédé S.M. A.W » obtenue en janvier 2016 Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. E… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches anciennes, fortes et caractérisées dans la société française, il est célibataire et sans enfant en France, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses enfants, deux frères et deux sœurs. À ce dernier égard, s’il allègue entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française et s’occuper de ses deux enfants, il n’en apporte aucune preuve. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. E… ne permettait de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort de ce qui vient d’être dit que, dès lors que le requérant ne démontre pas de l’existence de liens anciens, forts et caractérisés dans la société française, il ne peut se prévaloir de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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