Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2203919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 27 mars 2022 et le 4 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 ; il réside sur le territoire français depuis plus de quatre années et la délivrance d’un titre de séjour en 2017 peut valoir validation rétroactive de la période de séjour irrégulier ; aucun autre grief ne lui a été adressé, notamment au regard de son intégration professionnelle et sociale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que les éléments relatifs à son intégration n’ont pas été pris en compte ; il est intégré d’un point de vue professionnel et social ; il travaille depuis plus de deux ans à la faveur d’un contrat à durée indéterminée, vit avec ses trois filles mineures nées en France et leur mère, qui est en situation régulière ; il n’a aucune dette locative, déclare ses impôts, n’est pas connu des services de police et s’exprime quotidiennement en langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant malien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 9 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 31 janvier 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et d’autre part, confirmé cet ajournement. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle du 31 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Il ressort des termes de la décision explicite du 31 janvier 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2017 et avait, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le ministre, et il n’est pas contesté, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 avril 2014, notifiée le 3 mai 2014 et que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2014 et le 7 août 2017, date de sa première demande de titre de séjour. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, et à la durée des faits reprochés à M. B, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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