Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2432752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d', caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a refusé l’ouverture de ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter du 8 novembre 2023, date de début de bail de location meublée ;
2) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de lui verser la somme due au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période du 8 novembre 2023 au 30 avril 2024.
Mme B… soutient que :
- les aides personnalisées au logement lui ont été versées à compter du mois de mai 2024 ;
- ses droits à l’aide personnalisée au logement courent à compter du 8 novembre 2023 date de début de bail de location meublée ;
- l’absence de régularisation de ses droits entre novembre 2023 et mai 2024 est la conséquence d’un bug informatique du site internet de la caisse d’allocations familiales de Paris, lors de la création de son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante a obtenu une régularisation pour le mois d’avril 2024 ;
- l’aide personnalisée au logement n’est due qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée selon les dispositions de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation ;
- la requérante n’a déposé de demande d’aide personnalisée au logement qu’en avril 2024 ;
- les démarches en ligne sans demande de prestation particulière, accomplies par la requérante antérieurement au mois d’avril 2024, ne sont pas constitutives d’une demande d’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Suite à son déménagement à Paris, 6 rue Ridder dans le quatorzième arrondissement, le 8 novembre 2023, Mme B… a déposé une demande d’aide personnalisée au logement le 12 avril 2024. Les aides au logement lui ont été versées à compter du mois de mai 2024. Par un courrier du 19 juin 2024, Mme B… a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la rétroactivité d’ouverture de ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter du 8 novembre 2023, date de début du bail de location meublée. Sa demande a toutefois été implicitement rejetée. L’allocataire a formé un recours administratif, également implicitement rejeté. Mme B… conteste dorénavant devant le tribunal le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de lui octroyer la rétroactivité d’ouverture de ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter du 8 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2.
Il résulte de l’instruction que la requérante a, le 4 février 2025, obtenu une régularisation pour le mois d’avril 2024, premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée. Dans ces conditions, la demande de Mme B… est devenue sans objet en tant qu’elle tend à ce que lui soit accordée une régularisation au titre du mois d’avril 2024. Il en résulte que seule demeure en litige la régularisation des droits du 8 novembre 2023 au 31 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitat : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »
4.
En l’espèce, Mme B… n’établit ni le dépôt d’une demande d’aide personnalisée au logement antérieurement au 12 avril 2024, ni même l’impossibilité d’effectuer cette démarche à une date antérieure. Par suite, dès lors qu’elle remplissait les conditions d’ouverture du droit antérieurement au mois de sa demande, en avril 2024, l’aide lui était due à compter du premier jour du mois d’avril. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé d’octroyer à Mme B… l’aide au logement pour la période antérieure au 1er avril 2024.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elle porte sur l’octroi de l’aide personnalisée au logement au titre du mois d’avril 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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