Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2501308, un mémoire et une pièce, enregistrés respectivement les 17 mars, 1er mai et 4 avril 2025, M. A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a décidé la rétention de son passeport n° AE9659546 valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022 délivré par les autorités marocaines ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de droit en se fondant tant sur l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
* porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination et rétention d’un document d’identité sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté portant assignation à résidence :
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entaché d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 22 et 30 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale du refus de séjour sur le pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ainsi que de l’irrecevabilité des conclusions complémentaires dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence qui a été notifié postérieurement à l’enregistrement de la requête ;
— les observations de Me Mariette, représentant M. B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* indique que les moyens dirigés contre « l’obligation de quitter le territoire français sans délai » doivent s’entendre comme dirigés uniquement à l’appui des conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et soutient, en outre, le défaut d’examen sérieux à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
— et M. B.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h33.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 juin 1973 en République algérienne démocratique et populaire est entré au Royaume d’Espagne par le port d’Alméria le 9 mai 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 8 mai au 22 juin 2018 et déclare être entré le lendemain en France. L’intéressé a sollicité le 30 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion professionnelle. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 16 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 20 février 2025 et du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié ' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () « . Selon l’article 9 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ', « travailleur temporaire ' ou » vie privée et familiale ', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ",
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain (CE, 31 janvier 2014, n° 367306, B ; CE, 27 juillet 2015, n° 373339).
5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle de M. B en qualité de salarié, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie travailler de manière déclarée depuis le 2 mars 2020 et jusqu’à la décision portant refus de séjour attaquée pour un revenu supérieur au salaire minimum au surplus pour un emploi d’ouvrier étancheur pour lequel il est difficile de trouver des candidats. Il a obtenu l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère et une carte officielle de personnel professionnel du secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP). Il justifie également d’un contrat à durée indéterminée au moins depuis septembre 2021. Son employeur a signé deux attestations les 24 février et 25 mars 2025 explicitant les qualités professionnelles et d’expertise de M. B ainsi que les caractéristiques de l’emploi occupé sur le marché du travail justifié par un échange de courriel avec un professionnel du recrutement. Il ressort de ces documents que M. B justifie de considérations particulières en sorte qu’il est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir, en lui refusant le séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, sans que la circonstance qu’il a utilisé une fausse carte d’identité italienne, pour laquelle le préfet a fait usage de l’article 40 du code de procédure pénale sans qu’une suite ne soit d’ailleurs connue, a une incidence dès lors que le préfet ne doute nullement de l’identité du demandeur.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a décidé la rétention de son passeport n° AE9659546 valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022 délivré par les autorités marocaines.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus d’un titre de séjour impliquent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès lors qu’il justifie travailler à la date de l’audience dans un délai de sept jours, chacune des deux injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
11. En troisième lieu, l’annulation par voie de conséquence de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a décidé la rétention de son passeport n° AE9659546 valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022 délivré par les autorités marocaines implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir restitue à M. B le passeport précité.
12. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a décidé la rétention de son passeport n° AE9659546 valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022 délivré par les autorités marocaines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, ces deux injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. B son passeport n° AE9659546 valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022 délivré par les autorités marocaines.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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