Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2412583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Mbarki, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 en tant que le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’examiner sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France, le 25 juin 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, les décisions contestées ont été signées par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait, en vertu de l’arrêté n° 80-2024-01-15-2 du 15 janvier 2024 du préfet de la Somme, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
D’une part, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B… comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que l’ensemble des éléments dont le requérant se prévaut n’ait à être mentionné dans cette décision. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 613-2. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut de motivation manquent en fait et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, Mme B…, ressortissante de la République du Congo, ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions attaquées, de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et soutient y avoir tissé des liens très forts. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’insertion sociale dont elle se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de vingt-et-un ans à la date des décisions attaquées, est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché les décisions attaquées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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