Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mai 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février2026, Mme A… B…, représentée par Me Mongis (SCP Omnia Legis), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
4. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sa première demande de titre de séjour le 14 novembre 2025 et que, le délai de quatre mois imparti à l’administration pour statuer sur une telle demande étant expiré depuis le 14 mars 2025, une décision implicite de rejet est née à cette date. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. La condition posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative n’est dès lors pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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