Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, et un mémoire déposé le 27 août 2025, non communiqué, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et dans l’attente de la délivrance du titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48h suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation ;
— la décision de refus de titre est entachée d’erreurs de droit d’une part en ce qu’elle est fondée sur les motifs tirés de l’absence d’une durée suffisante en France, de ce qu’il est célibataire, sans enfant et n’a pas de liens en France et de son insertion ; d’autre part car le préfet indique qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant n’aurait plus de lien avec sa famille restée au pays et qu’ainsi il n’établit pas être isolé alors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise la nature des liens et, la question de l’isolement familial ne pouvant constituer à cet égard un critère prépondérant, ce dernier ne peut donc être interprété comme imposant que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine ; enfin en ce qu’elle ne prend pas en compte l’avis de la structure d’accueil ;
— la décision de refus de titre est entachée d’erreur de fait car il est inséré ;
— la décision de refus de titre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ;
— il remplit également les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de la régularisation exceptionnelle du préfet et la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce fondement.
Le préfet d’Eure-et-Loir auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les observations de Me Dézallé représentant M. A B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 mai 2005, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2021, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir à compter du 29 septembre 2021. Le 25 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet d’Eure-et-Loir, qui mentionne seulement qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant n’aurait plus de lien avec sa famille restée au pays et qu’ainsi il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs, n’a pas examiné la nature des liens entre le jeune majeur et sa famille. Dès lors, la décision de refus de titre sur le fondement des dispositions précitées est entachée d’erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 9 septembre 2021, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 septembre 2021, a durant l’année scolaire 2021-2022 intégré le dispositif des élèves allophones dans le cadre duquel il a effectué deux stages en cuisine puis à la rentrée 2022, a intégré un CAP « cuisine » et conclu un contrat d’apprentissage jusqu’en août 2024. Contrairement à ce que soutient le préfet, quand bien même M. B a été conduit à redoubler sa 2ème année de CAP, il justifiait à la date de la décision en litige du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre en date du 20 juin 2024 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence les décisions faisant à M. B obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivré à M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dézallé, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Or ·
- École privée ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Décision implicite ·
- Siège ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Interception ·
- Refus d'obtempérer ·
- Juge des référés ·
- Véhicule
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- L'etat
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Détachement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Concours ·
- Échelon ·
- Défense ·
- Fonction publique ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Magistrature ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Ordre public ·
- Police municipale ·
- Auteur ·
- Arrêté municipal ·
- Délai ·
- Terme
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.