Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2534350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 11 décembre 2025 que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et détermination du pays de destination, qui n’ont pas été édictées par le préfet de police dans le cadre de l’arrêté contesté.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
-
les observations de Me Fichot, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète en bengali, qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en quittant le territoire français ;
- les observations de Me Jacquard, avocat du préfet de police de Paris,
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 22 juillet 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que sa motivation atteste de la prise en compte, par le préfet de police, de la durée de présence en France de M. A… alors même que l’intéressé a déclaré le 21 novembre 2025 lors de son audition avec les services de la préfecture de police être entré en France pour la dernière fois en 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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