Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2300762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 1er mars et 6 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Bortolotti, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ozoir-la-Ferrière à lui verser une somme de 204 062 euros, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2022, en réparation des préjudices causés par les négligences de la commune dans l’instruction de sa demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 2 640 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune d’Ozoir-la-Ferrière a commis des négligences dans l’instruction de sa demande de permis de construire, qui a été annulé plus de deux ans après avoir été accordé ;
- il subit un préjudice moral et financier qu’il évalue à la somme totale de 204 062 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2023, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est présentée par la SCI Kevais qui est dépourvue d’intérêt à agir ;
- elle est également irrecevable en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable présentée par la SCI Kevais ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est vu délivrer le 3 janvier 2017 par le maire d’Ozoir-la-Ferrière un permis de construire à fin d’édification d’un bâtiment de trois logements sur un terrain situé 23 avenue Edouard Gourdon. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté pour des motifs tirés de la méconnaissance de plusieurs articles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables en zone UC. Estimant avoir subi un préjudice du fait de la délivrance, puis de l’annulation, du permis de construire délivré le 3 janvier 2017, M. B… a formé une demande indemnitaire auprès de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, réceptionnée le 1er octobre 2022, demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de la commune d’Ozoir-la-Ferrière à lui verser une somme de 204 062 euros, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2022, en réparation des préjudices causés par les négligences de la commune dans l’instruction de sa demande de permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, en dépit de l’indication, en en-tête de la requête, que celle-ci est introduite par M. B… « agissant en qualité de gérant de la SCI Kevais », cette requête ne doit pas être regardée, comme le soutient la commune, comme ayant été introduite par la SCI Kevais, mais par M. B…, qui au demeurant est l’auteur de la demande préalable indemnitaire adressée à la commune le 1er octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Kevais doit être écartée. Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux au profit de la SCI Kevais doit également être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Sur la responsabilité :
4. La délivrance d’un permis de construire irrégulier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers le bénéficiaire de ce permis. Cette responsabilité est susceptible d’être atténuée par les fautes qu’a pu commettre le demandeur en présentant sa demande.
5. Il résulte de l’instruction que, pour annuler le permis de construire accordé le 3 janvier 2017 par le maire d’Ozoir-la-Ferrière à M. B…, le tribunal administratif de Melun a retenu, dans son jugement n° 1707359 du 31 décembre 2019 devenu définitif, que cette autorisation avait été délivrée en méconnaissance des articles UC.2, UC.4, UC.10 et UC.12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. L’illégalité du permis de construire constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui n’est pas un professionnel de l’urbanisme, aurait commis une imprudence fautive en présentant sa demande de permis de construire. Par suite, la commune, qui au demeurant fait valoir que l’illégalité du permis de construire accordé le 3 janvier 2017 procède d’une erreur du service instructeur dans la détermination de la version du plan local d’urbanisme applicable à sa date de délivrance, n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être atténuée en raison d’une faute qu’aurait commise par M. B… en présentant sa demande.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de préjudices qui ne résultent pas de manière directe et certaine de la délivrance du permis de construire illégal. Or, si le requérant sollicite une indemnisation au titre de frais de notaire, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais, qui se rapportent aux formalités de création de la SCI Kevais, seraient la conséquence directe de l’obtention du permis de construire accordé le 3 juillet 2017.
8. En deuxième lieu, M. B… ne peut prétendre au versement d’une indemnité correspondant au manque à gagner consécutif à l’impossibilité de louer les appartements dont la réalisation a été autorisée par le permis de construire accordé le 3 janvier 2017, dès lors que cette impossibilité ne résulte pas de l’illégalité de ce permis de construire mais de l’illégalité de son projet, non conforme au plan local d’urbanisme.
9. En troisième lieu, les frais d’études et de constitution du dossier de permis de construire, qu’il s’agisse de la rémunération de l’architecte ou celle de l’expert ayant réalisé une étude thermique, sont antérieurs à la délivrance du permis illégal. De tels frais auraient été engagés alors même que la commune d’Ozoir-la-Ferrière aurait, comme elle le devait, opposé un refus à la demande de permis de construire. Ces préjudices ne peuvent, dès lors, être indemnisés.
10. En quatrième lieu, M. B… ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices qu’il a personnellement subis en raison de la faute commise par la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Or, en produisant, un devis pour des prestations de constructions et des factures correspondant à des prestations de sondage, des frais d’huissier, de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité, de consommation en eau et d’assurance, qui ne sont établis qu’au seul nom de la SCI Kevais dont M. B… n’est pas l’unique associé, le requérant ne justifie pas avoir personnellement supporté ces dépenses. Il ne peut, dès lors, obtenir l’indemnisation des préjudices allégués à ces différents titres. Il en est de même s’agissant du préjudice que le requérant soutient avoir subi en raison du paiement de la taxe applicable aux logements vacants et de la taxe foncière dès lors que seule la SCI Kevais est mentionnée comme redevable de ces taxes par les avis d’impôt versés au dossier.
11. En cinquième lieu, M. B… n’apportant pas d’élément de nature à établir l’existence des préjudices allégués résultant du paiement de frais de construction s’élevant à 159 401,60 euros, ainsi que de taxes d’aménagement et d’une majoration de taxe, il n’y a pas lieu d’indemniser ces préjudices.
12. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le 26 juin 2017, M. B… a personnellement réglé une somme de 540 euros à la société TEG foncier en vue de la réalisation du bornage de la parcelle destinée à accueillir la construction illégalement autorisée par l’arrêté du 3 janvier 2017. Si la commune fait valoir que le bornage n’a pas pu être réalisé, une telle circonstance ne fait pas obstacle à l’indemnisation des frais que M. B… a engagés à ce titre à la suite de la délivrance du permis de construire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le 27 novembre 2017, M. B… s’est acquitté d’une somme de 3 600 euros en règlement d’une facture de la SARL BETC pour la réalisation de plans d’exécution de la construction. Le versement de ces sommes présente avec la délivrance du permis de construire illégal un lien suffisamment direct pour donner lieu à indemnisation.
13. En septième et dernier lieu, compte tenu de l’importance du projet en cause, de l’âge de M. B… et des troubles qu’a nécessairement générés l’annulation du permis de construire illégalement délivré par la commune d’Ozoir-la-Ferrière, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Ozoir-la-Ferrière doit être condamnée à verser à M. B… la somme de 6 640 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive commise par la commune.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 640 euros à compter du 1er octobre 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire par la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ozoir-la-Ferrière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Ozoir-la-Ferrière est condamnée à verser à M. B… la somme de 6 640 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022. Les intérêts échus le 1er octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Ozoir-la-Ferrière versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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