Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2327865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 décembre 2023 et le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a déclaré guéri avec retour à l’état antérieur à compter du 30 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas guéri ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, préparateur en pharmacie au sein de l’hôpital Saint Louis, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), est victime d’un accident le 15 février 2022, dont l’imputabilité au service est reconnue par un arrêté du 4 avril 2023. Il est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 17 février au 26 février 2022 et la période de soin du 17 février au 31 mars 2022 est prise en charge au titre de la législation des accidents de service. Par un arrêté du 4 octobre 2023, l’AP-HP prend en charge la période de soin du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 au titre des accidents de service et le considère guéri avec un retour à l’état antérieur à compter du 30 mai 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle le déclare guéri à compter du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables ainsi que le certificat médical de prolongation du 31 mai 2022 et l’avis émis par le service de médecine statutaire du 12 septembre 2023. Il indique, concernant la guérison, que « les lésions sont consolidées avec retour à l’état antérieur (…) à compter du 30 mai 2023 ». Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 35-10 du décret du 19 avril 1988 : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Aux termes de l’article 35-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. ».
4. M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que les conclusions de guérison n’ont pas été à son initiative et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de saisir le conseil médical lors de la visite auprès de la médecine statutaire ni de l’objet de cette visite. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions précitées de l’article 35-17 ne s’opposent pas à ce que l’administration détermine, sous le contrôle du juge, la période pendant laquelle la pathologie est reconnue imputable au service. D’autre part, à supposer même que M. A… n’ait pas été informé de la faculté qu’il avait de saisir le conseil médical ou de l’exacte portée de la visite auprès de la médecine statutaire, ces circonstances ne constituent pas une méconnaissance d’une garantie substantielle pour l’agent ou qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas guéri le 30 mai 2023, il n’apporte à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical du 1er juillet 2023 indiquant qu’il aurait « des séquelles psycho-traumatiques de son accident de travail datant du 15 février 2022 (…) non consolidé ». Toutefois, ce certificat peu circonstancié et établi par un médecin du sommeil n’est pas de nature à remettre en cause l’avis de la médecine statutaire du 12 septembre 2023 concluant à la guérison de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration pouvant, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
7. En l’espèce, l’administration était tenue, à l’issue de la procédure mise en œuvre pour apprécier la situation médicale de M. A…, de régulariser la situation de ce dernier. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel l’AP-HP a constaté d’une part la prise en charge au titre de l’accident de service ses soins pour la période du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 et, d’autre part, sa guérison à compter du 30 mai 2023 serait entaché d’une rétroactivité illégale.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle conclut à sa guérison à compter du 30 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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