Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 25 mai 2023, n° 2001998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 1er mars 2021, Mme A Cachia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le responsable du centre d’expertise et de ressources titres cartes nationales d’identités passeports (CERT) de la préfecture de la Haute-Loire a rejeté sa demande de régulation horaire pour la journée du 4 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de valider sa demande de régulation horaire pour la journée du 4 juin 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le dépôt d’un recours hiérarchique a interrompu le délai contentieux ;
— la décision en litige n’est pas une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des articles 14 et 17 du règlement intérieur de la préfecture de la Haute-Loire ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que son excédant d’heures n’est pas dû à son activité syndicale mais à des sollicitations en raison de son activité de secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
— elle a subi un préjudice moral et financier en raison de cette faute, qui peut être évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 25 février 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme Cachia est tardive ;
— les conclusions en annulation présentées par la requérante sont irrecevables dès lors que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 févier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2000-815 du décret du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Trimouille,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cachia, secrétaire administrative au sein de la préfecture de la Haute-Loire depuis le 1er décembre 2007, occupe les fonctions de référente fraude au sein du centre d’expertise et de ressources titres. Elle a déposé une demande de régulation horaires pour la journée du 4 juin 2020. Par une décision du 5 juin 2020, le responsable du centre d’expertise et de ressources titres a rejeté sa demande. Par un courrier du 7 juin 2020, Mme Cachia a formé un recours hiérarchique auprès du préfet de la Haute-Loire. En raison du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme Cachia demande l’annulation de la décision du 5 juin 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Loire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 juin 2020 ne comportait pas les voies et délais de recours, de sorte que le délai initial n’a pas commencé à courir quand bien même Mme Cachia a formé un recours administratif contre celle-ci. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être rejetée.
4. En deuxième lieu, la décision en litige concernant le respect du temps de travail d’un agent public, qui fait partie des garanties dues à celui-ci, elle ne saurait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à la requérante.
5. En revanche, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme Cachia, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de l’État à réparer les conséquences dommageables de la décision du 5 juin 2020 sont, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Loire, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. () »
8. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur relatif au temps de travail de la préfecture de la Haute-Loire : « Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est opéré au moyen d’un dispositif d’enregistrement du temps. Tout agent est tenu de se soumettre aux modalités de ce contrôle. / Seule la durée de travail effectif est enregistrée et prise en compte pour le calcul des garanties minimales. » Pour les agents relevant du régime d’horaires variables, comme Mme Cachia, l’annexe 1 précise que la journée de travail est de 7h36. L’article 5 prévoit le système de récupération de crédit d’heures suivant : « La période de référence de l’horaire variable étant le mois, la forumle crédit / débit d’heures permet à chaque agent de reporter sur le mois suivant le nombre d’heures portées au crédit ou au débit de son compte. / Le maximum de crédit autorisé est fixé à 10 heures par mois, quel que soit le temps travaillé. Les agents pourront récupérer 1 demi-journée, 2 demi-journées ou 1 journée, si les nécessités de service le permettent et dans la limite de 12 jours par an. Dans le cas contraire, le crédit sera récupéré sur les plages mobiles. () »
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de Mme Cachia, son supérieur hiérarchique s’est fondé sur la considération que " si [son] absence ce jour-là ne pose aucune difficulté au regard de l’activité du service, il n’est pas recevable qu’elle soit prise en régulation mensuelle compte-tenu qu'[elle déclare] que les heures supplémentaires effectuées sont majoritairement issues d’une activité syndicale. "
10. Toutefois, dès lors que les heures de travail effectif sont enregistrées par un système automatisé correspondant à du temps de présence sur le lieu de travail, et génèrent automatiquement des crédits ou débits d’heures, il appartient au responsable du service d’opposer des éléments précis de nature à démontrer que les pointages de l’agent ne correspondaient pas à la réalité, ou que le temps de travail généré ne pouvait être considéré comme du travail effectif au sens du règlement intérieur. Concernant ce règlement, il prévoit au demeurant en son article 4 un certain nombre de situations incluses dans le temps de travail effectif, parmi lesquelles les décharges d’activité pour l’exercice du droit syndical et le temps passé dans les instances de représentation du personnel. Or, en l’espèce, rien n’atteste au dossier que le crédit d’heures enregistré dans le compte de Mme Cachia ne pouvait être valablement pris en compte et lui ouvrir droit à une journée de récupération. Par ailleurs, le fait que ces heures soient en lien avec une activité syndicale ou de représentation du personnel est sans incidence sur leur enregistrement comme heures effectives. Le préfet de la Haute-Loire n’apportant pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption établie par le logiciel de pointage Casper, la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision lui refusant une journée de récupération le 4 juin alors qu’elle avait un crédit d’heures suffisant, est entachée d’erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 5 juin 2020 par laquelle le responsable du centre d’expertise et de ressources titres cartes nationales d’identités passeports (CERT) de la préfecture de la Haute-Loire a rejeté la demande de régulation horaire de Mme Cachia pour la journée du 4 juin 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme Cachia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2020 par laquelle le responsable du centre d’expertise et de ressources titres cartes nationales d’identités passeports (CERT) de la préfecture de la Haute-Loire a rejeté la demande de régulation horaire de Mme Cachia pour la journée du 4 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cachia et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera faite, pour information, au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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