Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2025 et 2 mai 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 21 mai 2025 et 26 juin 2025, Mme D C épouse A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, où elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle poursuit sa vie commune ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est en France depuis près de trois ans, qu’elle y est mariée à un Français, qu’elle avait trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qui n’a pas pu être régularisé en raison de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation d’une part au regard de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa et d’autre part au regard de son intégration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les motifs développés au soutien de la demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, et au regard de la séparation longue induite par la procédure d’obtention d’un visa en qualité de conjoint de Français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Huard pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse A B, ressortissante marocaine née en 1982, est entrée en France le 4 août 2022 selon ses déclarations, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Après son mariage avec M. A B, ressortissant français, le 1er octobre 2022, elle a sollicité, 4 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par une décision du 20 janvier 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
4. Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 dudit code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Il est constant que Mme C ne disposait pas d’un visa de long séjour, de sorte qu’elle ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 susvisées.
7. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a considéré qu’elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Si le timbre humide de son passeport, daté du 4 août 2022, est illisible quant au pays d’entrée, Mme C produit une carte délivrée le 10 août 2022 par le consulat du Maroc à Lyon, ainsi qu’une série de photographies homologuées « France Passport » et datées du 10 août 2022, établissant qu’elle était entrée sur le territoire français au plus tard à cette date. Or le visa de court séjour pour l’espace Schengen dont elle bénéficiait expirait le 27 août 2022, de sorte qu’elle justifie être entrée régulièrement en France, pays dans lequel elle a épousé M. A B, ressortissant français, le 1er octobre 2022. A la date de la décision attaquée, le 20 janvier 2025, la communauté de vie avec son époux, dont elle justifie par ailleurs, n’avait pas cessé et durait depuis plus de six mois.
8. Mme C est par conséquent fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 20 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique que la préfète de l’Isère délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Huard, son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 janvier 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme C et que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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