Rejet 14 décembre 2022
Annulation 4 juillet 2023
Annulation 4 juillet 2023
Annulation 4 juillet 2023
Annulation 4 juillet 2023
Désistement 18 février 2025
Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2023, N° 22BX03131-22BX03163 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la société Horis, sous enseigne Thirode, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement à zéro le montant de sa dette et de rejeter les conclusions en garantie formées à son encontre, et à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Scapa Architectes et Associés, Sepibat, Sols Prestige 33, Equip’Froid, Les Peintres Périgourdins et Nettoyage Multi Services à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Scapa Architectes et Associés, Sepibat, Sols Prestiges 33, Equip’Froid, Les Peintres Périgourdins et Nettoyage Multi Services à lui verser la somme de 115 302,91 euros TTC correspondant aux travaux de pose de nouveaux équipements de cuisine qu’elle a préfinancés ;
3°) de mettre à la charge de l’Ehpad Henri Frugier et de toute partie succombante la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable des désordres ayant affecté les cuisines du bâtiment C de l’Ehpad Henri Frugier dès lors qu’elle n’a retiré les films protecteurs des équipements de cuisine qu’en prévision de la réception des travaux, conformément aux stipulations contractuelles du lot n° 16A dont elle était titulaire ; les désordres trouvent leur origine dans le défaut de nettoyage des sols et faïences par la société Sols Prestiges en méconnaissance des stipulations contractuelles du lot n° 10, à l’emploi de produits de nettoyage acides au moment de la réception des travaux par la société Nettoyage Multi Service en méconnaissance des stipulations contractuelles du lot n° 12, et de la carence des sociétés Scapa Architectes et Associés et Sepibat dans leurs missions de direction de l’exécution des travaux et de planification et de surveillance du nettoyage de chantier ; elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles qui justifieraient sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ;
— à titre subsidiaire, seul pourrait relever de sa responsabilité le préjudice matériel, relatif à l’enlèvement des taches du carrelage et du nettoyage des sols, d’un montant de 5 000 euros ; à ce titre sa part de responsabilité sera fixée à 5 % ;
— le maître d’ouvrage a commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de direction et de contrôle ;
— les autres sociétés participantes doivent la relever indemne des conclusions prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, elle a procédé au changement des équipements de cuisine, pour une somme de 151 302,91 euros, travaux rendus nécessaires par les désordres occasionnés par les sociétés Scapa Architectes et associés, Sepibat, Sol Prestiges 33, Equip’Froid, Les Peintres Périgourdins et Nettoyage Multi Services.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la société Horis (Thirode) déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de donner acte de ce désistement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la société Sepibat, représentée par Me Renaudie, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête, et à la condamnation de l’Ehpad Henri Frugier à lui rembourser les sommes versées à titre de provision ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant de sa dette à 5 % du montant du préjudice subi par l’Ehpad et à être garantie à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la requérante, et subsidiairement de l’Ehpad Henri Frugier, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de fixation définitive du montant de la dette :
— elle a signé en 2022 un avenant avec l’Ehpad Henri Frugier qui met fin à l’amiable à leur contrat et règle les conséquences financières du marché ; cet avenant vaut décompte général et définitif du marché et fixe ainsi les obligations financières des cocontractants ; l’existence de ce décompte rend irrecevable la demande de provision présentée par l’Ehpad à son encontre ;
— au fond, et à titre subsidiaire, elle n’avait qu’une fonction de planification qui n’incluait ni la direction des travaux ni la résolution des difficultés rencontrées ni la planification des nettoyages séquentiels ; ainsi ce sont le maître d’ouvrage et la société Semiper qui sont intervenus lors de la découverte des désordres pour lesquels il est demandé une provision ; elle a correctement effectué sa mission dès lors qu’aucune entreprise n’a formulé d’observations à l’encontre des plannings ;
— la dégradation des équipements de cuisine est le fait direct et exclusif de la société Multi Service Nettoyage, sous-traitante de la société Les Peintres Périgourdins ; à titre subsidiaire, l’expert judiciaire n’impute une responsabilité qu’à hauteur de 5 % à la société Sepibat ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation présentées par la société Horis Thirode :
— la cuisine mise en place par la société Horis lui a coûté 93 755,76 euros HT et non pas 112 506,91 euros TTC ; certains matériels dégradés étant en réemploi, il n’était pas nécessaire de les remplacer par des équipements neufs ;
— à titre subsidiaire, elle n’est responsable qu’à 95% de ces dommages.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la société Equip’Froid, représentée par Me Escande, conclut :
1°) à titre principal, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % du montant du préjudice matériel évalué à 5 000 euros ;
2°) au rejet les conclusions de la société Horis ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Les Peintres Périgourdins, Nettoyage Multi Services, Scapa Architectes Associés, Sepibat, Sol Prestige 33 et Horis à la garantir et la relever indemne à hauteur de 95 % des indemnités mises à sa charge ;
4°) dans tous les cas à ce que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la fixation de la créance :
— la responsabilité des désordres incombe aux sociétés Nettoyage Multi Services, qui a utilisé de l’acide pour réaliser le nettoyage à la demande de la société Les Peintres Périgourdins, ainsi qu’aux sociétés Horis, Sol Prestige 33, Equip’Froid, au groupement de maîtrise d’œuvre et à la société chargée de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination ;
— en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être retenue qu’en ce qui concerne les prestations de nettoyage, d’un montant de 6 306 euros, dont le coût aurait dû s’élever à 5 000 euros ; sa part de responsabilité est sur ce point limitée à hauteur de 5 % ;
En ce qui concerne la demande de la société Horis :
— il n’est pas établi que la société Horis aurait effectivement réglé une quelconque somme tendant à remplacer les équipements de la cuisine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, l’Ehpad Henri Frugier, représenté par Me Gendre, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à titre principal comme irrecevables, à titre subsidiaire comme infondées et à la condamnation in solidum des sociétés Scapa Architectes Associés, Sepibat, Sols Prestige 33, Horis, Equip’Froid et Les Peintres Périgourdins à lui verser la somme de 258 791,34 euros au titre des travaux de reprise, de location d’une cuisine provisoire et des frais annexes ;
2°) à ce que soit mise à la charge in solidum des sociétés Horis, Sepibat et Equip’Froid la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions présentées par les sociétés Horis, Sepibat et Equip’Froid aux fins de fixation définitive du montant de leur dette, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, sont irrecevables dès lors qu’elles ne peuvent pas se cumuler avec l’appel (n° 22BX03131- 22BX03163) exercé contre l’ordonnance n° 2203487 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— à titre subsidiaire, les entreprises Scapa Architectes Associés, Sepibat, Sols Prestige 33, Horis, Equip’Froid et Les Peintres Périgourdins ont méconnu leurs obligations contractuelles : en particulier, la société Sol Prestige 33 a méconnu le point 10-5.1 relatif au carrelage du CCTP du lot n° 10, la société Les Peintres Périgourdins a méconnu le point 12-11.1 relatifs au nettoyage pour opérations préalable à la réception et le point 12-11.2 relatif au nettoyage de mise à disposition de la maîtrise d’ouvrage du CCTP du lot n° 12, la société Equip’Froid a méconnu le point 5.4.7 relatif à la protection des ouvrages et le point 5.4.10 relatif à la propreté et au nettoyage du chantier du CCTP du lot n° 16C, la société Horis a méconnu le point 17.4.12 relatif à la protection des ouvrages, le point 17.4.15 relatif à la propreté et au nettoyage du chantier, le point 2.1.3 relatif à la protection des équipements avant la réception des travaux et le point 3.1.2 relatif aux équipements conservés du lot n° 16A ; le groupement de maîtrise d’œuvre et l’OPC ont manqué à leurs obligations de contrôle et de coordination des travaux ;
— les conclusions à fins de décharge présentées par les sociétés Horis, Sepibat et Equip’Froid ne sont pas fondées ;
— le coût des travaux de reprise s’élèvent à 15 597,99 euros, ceux de location de la cuisine provisoire à 123 186,52 euros, les frais d’expertise judiciaire à 8 669,44 euros TTC et ceux de taxation à 490 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la société Scapa Architectes Associés, représentés par la SAS Aequo Avocats, conclut :
1°) à titre principal à ce que sa dette soit ramenée à zéro sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire que le préjudice matériel de l’Ehpad Henri Frugier soit ramené à 5 000 euros, ou subsidiairement 12 450 euros ;
2°) au rejet des conclusions formées par la société Horis à son encontre, et à défaut à la condamnation in solidum des sociétés Equip’Froid, Les Peintres Périgourdins, Nettoyage Multi Service, Sepibat et Sols Prestige 33 à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la société Horis, de l’Ehpad Henri Frugier ou de toute autre partie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres sont imputables principalement à la société Nettoyage Multi Service et accessoirement aux sociétés Sols Prestige 33, Horis et Equip’Froid ; ce n’est que subsidiairement que l’expert a envisagé la responsabilité, à hauteur de 5 à 10 % des préjudices, de l’architecte et la société chargée de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux, au titre d’un défaut de surveillance des travaux ;
— le préjudice matériel subi par l’Ehpad Henri Frugier doit être limité à 5 000 euros ; certains travaux sont sans lien avec les désordres ;
— la société Horis ne justifie d’aucune facture acquittée de remplacement des équipements de cuisine ; l’expert a d’ailleurs rejeté le devis produit par cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la société Sols Prestige 33, représentée par Me Le Bail, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Horis, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit prononcé un non-lieu sur ses conclusions ;
2°) au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par l’Ehpad Henri Frugier en tant qu’elles concernent l’indemnisation des frais de location provisoire d’une cuisine, et à la limitation des sommes à verser à l’Ehpad au titre des travaux de reprise à hauteur de 7 865,59 euros ; à ce que sa responsabilité à ce titre soit fixée à 5 %, celle de la société Les peintres Périgourdins à hauteur de 60 %, celle de la société Sepibat et celle de la société Scapa Architectes et Associés à hauteur de 15 % chacune et celle de la société Equip’Froid à hauteur de 5 % ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Les Peintres Périgourdins, Horis, Sepibat, Scapa Architectes et Associés ainsi qu’Equip’Froid à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— elle prend acte du désistement de la société Horis ; les conclusions présentées par la société Horis tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 115 302.91 euros étaient en tout état de cause présentées devant une juridiction incompétente, et il n’y a, à titre subsidiaire, plus lieu d’y statuer ;
— les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 7 865.59 euros, les autres travaux dont l’Ehpad demande l’indemnisation étant sans rapport avec le sinistre ; la part de responsabilité de Sols Prestige 33 est secondaire et doit être limitée à 5 % du montant des travaux, comme celle de la société Equip’Froid ; la part de responsabilité des sociétés Sepibat et Scapa Architectes et Associés doit être fixée à 15 % ; celle de la société Les Peintres Périgourdins à hauteur de 60% ;
— la location d’une cuisine provisoire n’est pas imputable à une méconnaissance par la société Sols Prestige 33 de ses obligations contractuelles ;
La requête et les mémoires ont été communiquées à la société Nettoyage Multi Services et au mandataire liquidateur de la société Les Peintres Périgourdins, qui n’ont pas produit d’observation en défense.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de constater d’office qu’il n’y avait plus à plus lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative par la société Horis (Thirode), qui n’est plus condamnée au paiement d’une quelconque provision.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000441 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2020 ;
— l’ordonnance n° 22BX03131, 22BX03163 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouget, représentant la société Horis,
— les observations de Me Lonjou, représentant l’Ehpad Henri Frugier,
— les observations de Me Le Pennec, représentant la société Scapa Architectes et Associés,
— les observations de Me Le Bail, représentant la société Sols Prestige 33,
— et les observations de Me Tentarelli, représentant la société Equip’Froid.
Considérant ce qui suit :
1. L’Ehpad Henri Frugier a confié à la société Cauty-Laparra, devenue Scapa Architectes Associés, la maîtrise d’œuvre d’un chantier de reconstruction et restructuration de trois de ses bâtiments. Le 18 juin 2017, la société Sepibat a été chargée de la maîtrise d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Le lot n° 10 « revêtements de sols scellés et collés – faïence » a été confié à la SARLU Sols Prestige 33, le lot n° 12 « Peinture – revêtements muraux » a été confié à la SCOP Les Peintres Périgourdins, le lot n° 16-A « Equipements de cuisine » a été confié à la SAS Horis (Thirode) et le lot n° 16-C « Panneaux isothermes – Production frigorifique » a été confié à la SAS Equip’froid. Le 27 février 2019, l’Ehpad Henri Frugier a refusé la réception des cuisines du bâtiment C, après avoir constaté la présence de rouille sur une grande partie des équipements de la cuisine.
2. Par une ordonnance n° 2000441 du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme A B en qualité d’expert judiciaire, laquelle a rendu son rapport d’expertise le 22 octobre 2020. Le 22 octobre 2021, les équipements de la cuisine du bâtiment C ont été réceptionnés. Par une ordonnance n° 2203487 du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum les sociétés Scapa Architectes Associés, Sepibat, Sols Prestige 33, Horis, Equip’Froid et Les Peintres Périgourdins à verser à l’Ehpad Henri Frugier une provision de 254 125,24 euros TTC.
3. Par une ordonnance nos 22BX03131-22BX03163 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés, a annulé l’ordonnance du 15 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’elle condamne solidairement la société Sepibat et la société Horis à verser une provision à l’Ehpad Henri Frugier, et a ramené à la somme de 246 973,91 euros TTC le montant de la provision que les sociétés Scapa Architectes Associés, Sols Prestige 33, Equip’Froid et Les Peintres Périgourdins sont condamnées solidairement à verser à cet Ehpad.
4. La société Horis demande au tribunal, d’une part, de fixer définitivement le montant de sa dette sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, et d’autre part, de condamner les sociétés Scapa Architectes Associés, Equip’Froid, Sepibat et Les Peintres Périgourdins à lui verser un montant correspondant au coût de remplacement des équipements de cuisine dans le bâtiment C.
Sur le cadre du litige :
En ce qui concerne les conclusions de la requête :
5. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la société Horis a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-4 de ce code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
7. En premier lieu, si elles sont exécutoires, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Les dispositions précitées de l’article R 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d’une provision, dans les conditions qu’elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette.
8. La société Equip’Froid a présenté des conclusions tendant à la fixation définitive du montant de sa dette dans son mémoire enregistré le 18 août 2023, soit dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’ordonnance nos 22BX03131-22BX03163 du 4 juillet 2023. Dès lors que l’Ehpad Henri Frugier n’a pas introduit de requête au fond tendant à la condamnation définitive des constructeurs à la réparation des désordres, et quand bien même la cour administrative d’appel a statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés lui accordant une provision, son action n’apparaît pas irrecevable. La fin de non-recevoir présentée par l’Ehpad Henri Frugier doit par suite être écartée.
9. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article R. 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d’une provision, dans les conditions qu’elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que d’être totalement déchargée de la condamnation mise à sa charge. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l’occasion de la même instance, le juge du fond puisse être saisi par le créancier de conclusions reconventionnelles, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct que celui au titre duquel le débiteur a été condamné, aucune disposition ni aucun principe n’imposant que le juge du fond saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d’une provision.
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en défense respectivement par l’Ehpad Henri Frugier et la société Scapa Architectes Associés portant sur la fixation définitive du montant de leur dette, qui ne soulèvent pas un litige distinct de celui présenté sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative par la société Equip’Froid, sont également recevables. Il en va de même des conclusions en appel en garantie présentées par les sociétés Sepibat, Equip’Froid, Scapa Architectes et Associés et Sols Prestige 33.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la circonstance que l’ordonnance susvisée de la cour administrative d’appel de Marseille n’ait pas condamné les sociétés Sepibat et Horis au paiement d’une quelconque provision n’a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions reconventionnelles des autres débiteurs et créanciers tendant à la fixation définitive du montant de leur dette, dirigées contre ces deux sociétés.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Sepibat et la société Semiper, mandataire de l’Ehpad Henri Frugier, ont signé le 23 septembre 2022, un avenant ayant pour objet « d’acter la fin de mission de la société SEPIBAT » au 24 février 2022. Il résulte en outre des termes de cet avenant que le maître de l’ouvrage a accédé à la demande de la société Sepibat qui n’a pas souhaité poursuivre sa mission au-delà du 24 février 2022 et que « cette fin anticipée () constitue () une résiliation amiable du marché () ne donnant lieu au versement d’aucune indemnité de part et d’autre ou de pénalité () ». À ce titre, les signataires de l’avenant ont convenus de déduire du montant du marché initial une moins-value de 2 502,50 euros pour fixer le montant du marché et arrêter définitivement les conséquences financières de celui-ci. Cet avenant a ainsi valeur de décompte général du contrat les liant.
13. En outre, aux termes du 2. de l’article E du même avenant : « objet de l’avenant » La responsabilité de la société Sepibat reste pleine et entière et pourra être recherchée pour tout évènement relatif à son intervention sur l’opération, à la condition qu’elle soit antérieure à la date de fin du marché arrêtée par le présent avenant dans la mesure où, effectivement, elle est susceptible d’entraîner un action juridique ou judiciaire dirigée pour cette raison contre la personne du maître de l’ouvrage ". Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu laisser subsister une responsabilité de la société Sepibat dans la seule mesure où son intervention sur le chantier pourrait entraîner une action contre l’Ehpad Henri Frugier, maître de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle action aurait été engagée contre l’Ehpad Henri Frugier. Dans ces conditions, il apparait que la signature de l’avenant du 23 septembre 2022, dans les termes où il est rédigé, fait obstacle à toute action contractuelle de l’Ehpad Henri Frugier à l’encontre de la société Sepibat à raison des désordres en litige survenus au début de l’année 2019. Par suite, les conclusions à titre reconventionnel présentées par l’Ephad Henri Frugier tendant à l’engagement de la responsabilité de la société Sepibat sur un fondement contractuel doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la fixation de la dette des sociétés Equip’Froid, Scapa Architectes et Associés, Sols Prestige 33, Les Peintres Périgourdins et Nettoyage Multi Services à l’égard de l’Ehpad Henri Frugier :
14. Aux termes de l’article 10-05.1 du CCTP applicable au lot 10 attribué à la société Sols Prestige 33 : « La finition des travaux de revêtement de sols comporte le nettoyage, exécuté immédiatement après le coulage des joints, au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté suivant les diagonales des éléments, sans dégarnir les joints, jusqu’à un état de propreté parfaite. Ensuite, la protection des revêtements sera assurée par une couche de sciure de bois blanc, à enlever pour la réception des travaux () ». Aux termes des articles 12-11.1 et 12-11.2 du CCTP applicable au lot 12 attribué à la société Les Peintres Périgourdins : « Nettoyage soigné des appareils sanitaires, de la robinetterie, de tous les accessoires sanitaires et électriques du mobilier y compris intérieur et plans de travail, des portes et poignées des mains courantes des protections murales, de l’ensemble des sols en permettant la réception (Ils seront traités selon les dispositions mentionnées dans la fiche technique du sol mis en œuvre – fiche à demander au lot concerné) (). Un dépoussiérage parfait de l’ensemble des locaux. Reprise du nettoyage des sols ». Aux termes des articles 17-4.12, 17-4.15 et 2-1.3 du CCTP applicable au lot 16 A « Equipements de cuisine » attribué à la société Horis : « L’Entrepreneur est responsable, jusqu’à la réception définitive des travaux, de la protection de ses ouvrages (). Pendant les travaux et avant la réception de ses installations, tous les ouvrages du présent Lot sont correctement nettoyés, notamment les gaines et les locaux techniques. L’Entrepreneur du présent Lot surveille et assure lui-même, avec le plus grand soin, les nettoyages dont il a l’entière responsabilité (). Le présent lot reste responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception définitive des travaux, en conséquence il doit assurer la protection efficace de ses équipements par tous les moyens adaptés aux risques encourus et nécessaires tels que panneaux de bois, bâches, emballages etc. () ». Aux termes articles 5-4.7 et 5-4.10 du CCTP applicable au lot 16 C attribué à la société Equip’Froid : « L’Entrepreneur est responsable, jusqu’à la réception définitive des travaux, de la protection de ses ouvrages (). L’entrepreneur du présent lot, intervenant alors même que les entreprises réalisatrices d’une partie des ouvrages ont achevé leur travail, est tenu de prendre toutes dispositions pour la protection ou la mise en état des ouvrages des autres corps d’état sur lesquels ils interviennent (). Pendant les travaux et avant la réception de ses installations, tous les ouvrages du présent Lot sont correctement nettoyés, notamment les gaines et les locaux techniques. L’Entrepreneur du présent Lot surveille et assure lui-même, avec le plus grand soin, les nettoyages dont il a l’entière responsabilité ».
En ce qui concerne le nettoyage des traces de colle :
S’agissant du préjudice :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un premier désordre consiste en la persistance de traces de colle de jointoiement grise sur les carrelages et des traces de colle à néoprène marron sur les portes isothermes. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise de ces traces ont consisté en un nettoyage après chantier, pour une somme de 5 322 euros TTC, intervenu après un test de nettoyage pour une somme de 822 euros TTC, qui s’avéraient nécessaires pour remédier au désordre, soit une somme totale de 6 144 euros TTC.
S’agissant de l’imputabilité :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Sols Prestige 33 n’a pas effectué le nettoyage qui lui incombait contractuellement à la fin de son intervention, laissant sur les carrelages des traces de colle de jointoiement que la société Les Peintres Périgourdins et son sous-traitant, la société Nettoyage Multi Service, ont tenté éliminer en fin de chantier.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Equip’Froid n’a pas effectué de nettoyage séquentiel conformément à ses obligations contractuelles, de sorte que les traces de colle néoprène marron qu’elle a laissées sur les parties basses des portes isothermes sont demeurées en dépit des nettoyages effectués par la société Nettoyage Multi Services en février 2019.
18. En troisième lieu, si la société Scapa Architectes Associés était chargée, en sa qualité de maître d’œuvre, d’une mission de direction de l’exécution des travaux, le contrôle de l’entretien et du nettoyage du chantier, notamment à l’occasion de visites de fin de tâches, relevait des missions contractuelles de la société Sepibat. En outre, le maître d’œuvre, après avoir constaté dans le procès-verbal du 16 janvier 2019 de réception partielle des travaux de revêtement des sols et des faïences (lot n° 10) et des équipements de la cuisine (lot n° 16A) de la zone C que le terrain n’avait pas été remis en l’état, a, ainsi qu’il lui incombait, demandé aux différents intervenants, par un courriel du 30 janvier 2019, de respecter le nettoyage en cours notamment concernant les équipements de cuisine, à défaut de quoi il serait réalisé à leurs frais. Dans ces conditions, l’Ehpad Henri Frugier n’est ainsi pas fondé à soutenir que la société Scapa aurait méconnu ses obligations contractuelles. En outre et comme dit au point 13, l’Ehpad n’est plus recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sepibat.
19. Il résulte de ce qui précède que l’Ehpad Henri Frugier est seulement fondé à demander que les sociétés Sols Prestige 33 et Equip’Froid soient condamner à lui verser, chacun, une somme de 3 072 euros chacun au titre, respectivement, des traces de colle de jointoiement sur les carrelages et des traces de colle néoprène sur les parties basses des portes isothermes.
En ce qui concerne l’oxydation des équipements de cuisine :
S’agissant du préjudice :
20. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention de la société Nettoyage Multi Services, des traces de rouille sur les sols carrelés et d’oxydation des éléments en acier des équipements de la cuisine du bâtiment C sont apparues. D’une part, l’Ephad a dû solliciter un huissier dont le constat le 25 février 2019, pour un montant de 490 euros TTC, a été utile pour apprécier l’étendue de ces désordres. Un nettoyage « après sinistre » des hottes et des éviers, et un décapage des sols oxydés a été ensuite été réalisé, pour un montant de 6 306 euros TTC. Des opérations de consignation, déconsignation et analyse des réseaux électriques « dans le cadre de la gestion du sinistre » ont également été réalisées pour des montants de 737,59 euros TTC et 2 390,40 euros TTC. D’autre part, en conséquence de l’oxydation des équipements de cuisine et en attendant la réparation totale et définitive des désordres, l’Ehpad Henri Frugier a été contraint, entre février 2019 et octobre 2021, de louer une cuisine provisoire. Il résulte de l’instruction que le préjudice lié au coût de cette location entre les mois de février 2019 et octobre 2021 s’élève à la somme de 234 033,91 euros TTC. Le préjudice subi à ce titre par l’Ehpad Henri Frugier doit ainsi être évalué à la somme totale de 243 957,90 euros TTC.
S’agissant des dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
22. Les désordres mentionnés au point 20 ont conduit à l’organisation d’expertises amiables dans le courant de l’année 2019, puis ont contraint l’Ehpad à saisir, en janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif en vue d’obtenir la désignation d’un expert, demande qui a été satisfaite par ordonnance du 15 juin 2020. Après le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 26 octobre 2020, taxé les frais d’honoraire réalisés par Mme A B à la somme de 8 669,44 euros, mis à la charge provisoire de l’Ehpad Henri Frugier.
S’agissant de l’imputabilité :
23. Les désordres relatifs à l’oxydation des équipements de cuisine trouvent leur cause dans la conduite du nettoyage de fin de chantier effectué les 30 janvier et 1er février 2019, durant lequel la société Nettoyage Multi Services a traité les traces de colle sur les carrelages au moyen d’un produit acide inadapté et sans procéder à un rinçage suffisant des surfaces traitées, entraînant l’oxydation constatée des sols et des équipements de cuisine. La société intervenant en qualité de sous-traitante de la société Les Peintres Périgourdins, la responsabilité contractuelle de cette dernière société est engagée à l’égard de l’Ephad.
24. En revanche, les fautes commises par les sociétés Sols Prestige 33 et Equip’Froid et rappelées aux points 16 et 17 ne présentent pas de lien de causalité direct avec l’oxydation du sol et des équipements de cuisine.
25. Par ailleurs, il résulte des stipulations du CCTP citées au point 14 que la société Horis était responsable du nettoyage et de la protection de ses ouvrages, à savoir les équipements de cuisines, mais non des locaux eux-mêmes qui incombent aux autres constructeurs. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les équipements de cuisine livrés étaient eux-mêmes en bon état de nettoyage au moment de leur installation et que la société Horis a été contrainte d’enlever les films plastiques assurant la protection de ses équipements pour leur mise en service en prévision des opérations préalables à la réception prévues le 16 janvier 2019. La société Horis a ainsi satisfait à son obligation contractuelle de prévenir toute détérioration de son matériel avant le test de fonctionnement. En conséquence, elle ne peut être tenue pour responsable du fait que, quelques jours après les opérations préalables à la réception, la société Les Peintres Périgourdins et son sous-traitant ont nettoyé les équipements de cuisines au moyen d’un produit à base d’acide inadapté, et qui s’est avéré être à l’origine des dommages en cause.
26. Enfin, ainsi que dit au point 18, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’œuvre, la société Scapa Architectes Associés, aurait méconnu ses obligations contractuelles et, en particulier, qu’elle aurait commis une quelconque faute présentant un lien direct avec l’oxydation des équipements de cuisine. Il en est de même des fautes qu’aurait commise la société Sepibat dans sa mission de contrôle des opérations de nettoyage confiées aux sociétés Sol Prestige et Equip’Froid.
27. Il résulte de ce qui précède que l’Ehpad Henri Frugier est seulement fondé à demander la condamnation de la société Les Peintres Périgourdins à lui verser la somme de 243 957.90 euros TTC mentionnée au point 20 et la somme de 8 669,44 euros TTC mentionnée au point 22, soit une somme totale de 252 627,34 euros.
S’agissant des appels en garantie :
28. Les sociétés Equip’Froid, Sols Prestige 33 et Scapa Architectes et Associés n’étant pas condamnées solidairement avec la société Les Peintres Périgourdins sur le fondement du point précédent, leurs conclusions en appel en garanties doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors en particulier que la société Horis n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les sociétés Sepibat, Equip’Froid et Scapa Architectes et Associés ainsi que l’Ehpad Henri Frugier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce , de faire droit aux autres demandes présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Horis.
Article 2 : Le montant de la dette à laquelle sont respectivement tenues les sociétés Equip’Froid et Sols Prestige 33 à l’égard de l’Ehpad est définitivement fixé à 3 072 euros TTC chacune.
Article 3 : Le montant de la dette à laquelle est tenue la société Les Peintres Périgourdins à l’égard de l’Ehpad, est définitivement fixé à la somme de 252 627,34 euros TTC.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Horis (Thirode), Nettoyage Multi Services, Sepibat, Equip’Froid et Scapa Architectes et Associés, à l’Ehpad Henri Frugier et au mandataire liquidateur de la société Les Peintres Périgourdins.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Service ·
- Maire ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Maladie
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Examen ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Condition de vie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Degré ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel ·
- Sceau ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Horaire variable ·
- Demande ·
- Règlement intérieur ·
- Recours hiérarchique ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Expertise médicale ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Pierre
- Pouvoir de nomination ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- État antérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.