Rejet 18 juillet 2022
Rejet 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 juil. 2022, n° 2203597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai et le 8 juin 2022, M. I, M. H, M. A M’Binte, M. G F, M. C E, et M. J B, représentés par Me Sabbe-Ferri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Esirail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la décision ne leur été notifiée que le 11 avril 2022 ;
— la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne le caractère proportionné des moyens du groupe GTF et de la société Esirail ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant dès lors que les mesures d’accompagnement ne permettent pas le reclassement effectif des salariés dont le licenciement est envisagé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-61 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la direction régionale et interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Ile-de-France (DRIEETS) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont forclos ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la société Esirail, représentée par Me Guyomarch-Seyte, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebrun, représentant M. I, M. H, M. A M’Binte, M. G F, M. C E, et M. J B.
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Essonne a été enregistrée le 5 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Esirail est une société par action simplifiée au capital de 10.000 euros, basée au 32 rue du Bois Chaland à Lisses (91), dont l’activité consiste en des prestations de sécurité ferroviaire, de sécurité des chantiers de voies ferroviaires, l’annonce pour les travaux ferroviaires (annonce manuelle des circulations ferroviaires) et des travaux sur voies ferroviaires. Elle appartient au groupe GTF dont le chiffre d’affaires consolidé en 2020 était de 40,4 millions d’euros. La société Esirail a mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) suite à des difficultés économiques, notamment en raison de la perte en 2018 de ses marchés sur ordre de la SNCF. Le projet de réorganisation de la société prévoit la suppression de 29 postes. La première réunion d’information du comité social et économique (CSE) s’est tenue le 4 octobre 2021 sur le projet de réorganisation et ses conséquences, ainsi que sur le projet de licenciements collectifs marquant le début de la procédure au sens de l’article L. 1233-30 du code du travail. Le projet de licenciement collectif pour motif économique a été transmis à la direction régionale et interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Ile-de-France (DRIEETS) le 5 octobre 2021, en application de l’article L. 1233-46 du code du travail. Le 21 octobre 2021, la DRIEETS a fait part à la société Esirail d’observations portant notamment sur la construction des catégories professionnelles, les critères d’ordre, les mesures d’accompagnement, l’analyse des risques induits par le projet de réorganisation et les moyens de prévention. Le CSE a rendu un avis favorable lors des réunions des 8 et 15 novembre 2021, sur le projet de réorganisation et ses conséquences (anc. Livre II), sur le projet de document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique (anc. Livre I) et sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le 9 novembre 2021, la société a déposé une demande d’homologation de son document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Après dépôt de pièces complémentaires le 19 novembre, la DRIEETS a pris acte, par courrier du 1er décembre 2021, de la complétude de cette demande. Par décision du 10 décembre 2021, la DRIEETS a homologué le document. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4 (). » Et aux termes de l’article L. 1233-57-4 dudit code : « La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. ». Aux termes de l’article R. 4211-1dudit : « on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. ».
3. Il ressort de plusieurs témoignages de salariés de la société et n’est au demeurant pas contesté que la décision d’homologation du PSE prise par la DRIEETS le 10 décembre 2021 a été affichée dans les locaux de la société, au siège social, à compter du 3 janvier 2022, assortie des voies et délais de recours pour la contester. Par ailleurs, selon les termes des contrats de travail des requérants, le lieu d’exécution de leur contrat de travail est désigné comme étant « les locaux de l’entreprise situés au 32 rue du Bois Chaland 91 090 Lises », à savoir celui où a effectivement été affichée la décision contestée. La circonstance alléguée que les requérants, amenés à intervenir sur divers chantiers, ne se déplaceraient que rarement au siège, au demeurant seul lieu de stockage pour récupérer du matériel avant intervention sur certains chantiers ainsi qu’en atteste le directeur d’agence de la société Esirail, et qu’ils étaient en activité partielle aux mois de janvier et février 2022, position qui n’impliquait pas qu’ils se rendent sur leur lieu de travail, n’est pas de nature à modifier le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision d’homologation régulièrement affichée sur le lieu de travail au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2 dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose, en outre, la diffusion à chaque salarié du PSE. Par suite, et nonobstant l’absence de justification de la réception effective le 16 janvier 2022 du courriel de notification individuelle de la décision attaquée à chacun des six salariés requérants, leur requête, introduite le 9 mai 2022, soit plus de deux mois après le début de l’affichage de ladite décision le 3 janvier 2022, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Esirail et la DRIEETS sont fondées à soutenir que la requête déposée par M. I, M. H, M. A M’Binte, M. G F, M. C E, et M. J B est irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Esirail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Enfin, les conclusions de la société Esirail relatives aux dépens, inexistants, sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. I, M. H, M. A M’Binte, M. G F, M. C E, et M. J B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Esirail est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I, M. H, M. A M’Binte, M. G F, M. C E, M. J B et à la société Esirail, et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président,
Mme Rivet, première conseillère,
Mme Benoit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
S. D
Le président,
Signé
J. Le Gars
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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