Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2101989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 6 mai 2024, M. A B, représenté par le cabinet Tessonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associé, agissant par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la direction des constructions navales, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que l’administration n’a commis aucune faute ;
— à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les conclusions de Me Tizot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 octobre 1957, a exercé en qualité d’ouvrier polyvalent de service et de maintenance, puis d’ouvrier logisticien et ouvrier des techniques de l’électronique au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, du 10 décembre 1981 au
20 juillet 2018. Par un courrier du 6 mai 2021, reçu le 7 mai suivant adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. D’une part, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. D’autre part, le décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale DCNS prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003, la DCN étant devenue une société privée le 1er juin 2003. Par suite, l’Etat, qui n’avait plus la qualité d’employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée à compter de cette date au titre de l’exposition de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’exposition aux substances CMR délivrée par son employeur le 22 novembre 2018, que M. B a travaillé au sein de la DCN de Toulon en qualité d’ouvrier polyvalent de service et de maintenance du 10 décembre 1981 au 31 décembre 1985, puis en qualité d’ouvrier logisticien du 1er janvier 1986 au
5 décembre 1993, du 4 juillet 1994 at 11 septembre 1994 et du 1er août 1995 au 31 décembre 1995, enfin en qualité d’ouvrier des techniques de l’électronique du 1er janvier 1996 au 20 juillet 2018. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé n’a alors pas bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective, circonstance corroborée par les attestations qu’il produit. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité, jusqu’au 31 mai 2003. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant a été exposé à l’amiante pendant au moins 20 ans. Dans ces conditions, l’État a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. M. B a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
7. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
8. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 10 000euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. Il résulte de l’instruction que M. B ne verse au dossier aucun élément médical permettant d’établir qu’il est astreinte à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d’existence. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts :
10. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 000 euros à compter du 7 mai 2021, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dès lors qu’il est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux égal à compter du 6 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 6 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir de nomination ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- État antérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Horaire variable ·
- Demande ·
- Règlement intérieur ·
- Recours hiérarchique ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Expertise médicale ·
- Directeur général
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Associé ·
- Ouvrage ·
- Colle ·
- Dette ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Délivrance ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Référé
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Homologation ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Licenciement collectif ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.