Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français a désigné le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision d’expulsion ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France à l’âge de trois ans avec ses parents, frères et sœurs et a depuis lors vécu de manière ininterrompue sur le territoire français où il a effectué l’ensemble de sa scolarité, où résident ses deux enfants français et ainsi que leur mère, sa compagne, de nationalité française, et parce qu’il n’a aucune attache au Maroc ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York en privant ses deux très jeunes enfants de la présence de leur père ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600500 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 février à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le suivi psychologique dont il bénéficie depuis sa dernière incarcération et l’état de sa vie privée et familiale en France.
— les observations de Mme C…, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur l’absence d’obligation de soin dont ferait l’objet le requérant, de l’aggravation progressive des faits à l’origine des condamnations prononcées à son encontre qui sont, en outre, de plus en plus violents, de leur caractère récidivant et sur l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans ce contexte et compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, des violences commises à l’égard de sa concubine en présence de ses enfants et à l’égard des enfants de celle-ci, mineurs de moins de quinze ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, qui déclare être entré en France en 2002, à l’âge de huit ans, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 12 février 2003 au 11 février 2008, renouvelé jusqu’au 14 octobre 2012. Par suite, il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 27 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Gard. Le 14 juin 2023, le préfet du Gard lui a délivré une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, successivement renouvelée jusqu’au 9 mars 2026. Puis, par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que l’arrêté d’expulsion en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de destination. Ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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