Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2305430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2023, le 27 août 2024 et le 4 novembre 2024, les sociétés TSO SAS, TSO Catenaires SAS, TSO Signalisation SAS, FVF SAS et SAGES Rail SAS, représentées par Me Haize et Me Fresko, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme (SA) SNCF Réseau à leur payer une somme de 133 506,62 euros hors taxes (HT), en indemnisation de l’immobilisation de la ligne de production, et une somme de 45 000 euros hors taxes (HT), en indemnisation de l’accélération des travaux, assorties des intérêts moratoires à compter de la date de réception du projet de décompte partiel du groupement et de leur capitalisation à compter du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme (SA) SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le groupement est fondé à solliciter l’indemnisation des immobilisations non anticipées par la société SNCF Réseau à hauteur de 133 506,62 euros hors taxes ;
- le groupement est fondé à solliciter l’indemnisation de l’accélération des travaux 45 000 euros hors taxes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2024, le 4 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, la SNCF Réseau, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du groupement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés TSO SAS, TSO Catenaires SAS, TSO Signalisation SAS, FVF SA et SAGES Rail SAS ne sont pas fondés.
Le 12 mai 2025, un mémoire en défense présenté pour la SNCF Réseau a été enregistré. Ce mémoire, produit après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Le 13 mai 2025, un mémoire présenté pour la société TSO et les autres sociétés requérantes a été enregistré. Ce mémoire, produit après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des transports ;
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG) ;
- le cahier des prescriptions spéciales (CPS) concernant l’accord-cadre national avec engagement pour la réalisation des travaux de renouvellement de rails pour les années 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Fresko, représentant la société TSO et autres les sociétés du groupement, et de Me Rosso, représentant SNCF Réseau.
Une note en délibéré présentée par les sociétés requérantes a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2021, l’établissement public SNCF Réseau a conclu avec la SA TSO, mandataire du groupement conjoint TSO, TSO Caténaires, FVF, TSO Signalisation et SAGES Rail, un accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux de renouvellement de rails pour les années 2022-2023. La SNCF Réseau a, par un bon de commande du 11 mars 2022, procédé à la commande du Chantier 1 du Lot 3, dont l’objet était le renouvellement d’un linéaire total de 22 213 km de rails et leur système de fixation sur le segment de l’infra-pôle Bourgogne Franche Comté – Ligne Paris Marseille – Ligne 830 000 – V1 entre les km 260 et 288, au moyen d’un train de travaux BOA. La SNCF Réseau a, par un ordre de service n° 2 daté du 29 mars 2022, transmis un détail estimatif d’un montant de 4 041 703,50 euros HT en précisant que les travaux principaux étaient prévus de nuit pour les semaines 15 à 20, dans les nuits du dimanche au lundi et du jeudi au vendredi, sauf les nuits du dimanche 17 avril au lundi 18 avril 2022, du dimanche 1er mai au lundi 2 mai 2022 et du dimanche 8 mai au lundi 9 mai 2022, nuits pour lesquelles il ne serait pas fait application des prix relatifs à l’immobilisation. Par un courrier du 14 avril 2022, le groupement a émis des réserves concernant les immobilisations dans les semaines 17 à 18 mentionnées dans l’ordre de service n°2. Le 19 juillet 2022 la SA TSO a transmis à SNCF Réseau un projet de décompte partiel du marché à hauteur de 4 973 471,93 euros HT, dont le paiement d’immobilisations de la ligne de production à hauteur de 133 506,62 euros HT et le paiement des conséquences de l’accélération des travaux à hauteur de 45 000 euros HT. Le 4 octobre 2022, la SNCF Réseau a arrêté le décompte général à 4 535 684,78 euros HT. La SA TSO demande au tribunal de condamner la société anonyme (SA) SNCF Réseau à lui verser, d’une part, la somme de 133 506,62 euros HT au titre des immobilisations et, d’autre part, la somme de 45 000 euros HT au titre de l’accélération, assorties des intérêts moratoires capitalisés.
Sur le décompte général :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
En ce qui concerne l’accélération des travaux :
3. Aux termes de l’article 9.1.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) : « Si les durées d’intervention journalières définies ci-dessus sont réduites pour des raisons étrangères au Titulaire, ce dernier ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet tant que, pour l’ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions n’est pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle ; cette durée moyenne journalière contractuelle est calculée sur la base des durées d’interventions prévues au présent marché en considérant l’ensemble des jours pour lesquels le Titulaire a formulé, en accord avec le Maître d’œuvre, des demandes d’interruption de circulation ou de suppression de tension. / Les jours où une intervention prévue ne pourra pas avoir lieu, à cause de SNCF RESEAU, l’intervention prévue sera comptée à zéro pour la règle du 9/10 et le Titulaire ne pourra formuler aucune réclamation à ce titre. / Le calcul de l’indemnité susceptible d’être accordée, en raison du préjudice éventuellement subi par le Titulaire, est fondé en ne prenant en compte que la différence entre la durée moyenne journalière des durées d’interventions réellement obtenues et la durée journalière contractuelle diminuée de 1/10ème. / Si les durées d’intervention journalières sont réduites du fait du Titulaire, ce dernier ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet. »
4. Il résulte de ces stipulations que le groupement requérant n’est fondé à réclamer un supplément de prix au maître d’ouvrage que pour autant qu’il justifie avoir effectué des travaux pour des durées d’intervention journalières réduites pour des raisons qui lui sont étrangères. Les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont réalisé leurs interventions dans une durée de 5h07 par nuit, plus courte que les 6h30 prévues par les prescriptions contractuelles. Toutefois, d’une part, les requérantes n’établissent par aucune pièce que les voies n’auraient pas été disponibles dans la durée indicative d’intervention de 6h30. D’autre part, le groupement requérant n’établit pas que les durées d’intervention journalière réalisées découleraient d’une demande ou d’une faute de la part du maître d’ouvrage. Au surplus, il n’établit aucun préjudice. Par suite, la demande de la société TSO concernant l’indemnisation au titre de l’accélération des travaux doit être rejetée.
En ce qui concerne l’immobilisation de matériel et de personnel :
5. Aux termes des stipulations de l’article 30.2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : « Le travail est suspendu, en principe, les samedis, dimanches et jours fériés, selon la règlementation applicable en France, sauf autorisation écrite du maître d’œuvre. »
6. Les sociétés requérantes sollicitent le paiement d’une somme totale de 133 506,62 euros HT au titre des immobilisations de train et de personnel pour les nuits du 1er au 2 mai 2022 et du 8 au 9 mai 2022, au motif que ces immobilisations n’étaient pas anticipées.
7. D’une part, si les sociétés requérantes invoquent les immobilisations liées au personnel, il résulte de l’ordre de service n° 2 du 29 mars 2022 que le groupement a été informé, avec plus d’un mois de délai, du fait que les nuits du 1er au 2 mai 2022 et du 8 au 9 mai 2022 ne seraient pas travaillées. Par ailleurs, les sociétés requérantes n’établissent pas avoir fourni au maître de l’ouvrage, ni au demeurant dans la présente instance, des éléments permettant de constater l’immobilisation du personnel pour ces deux nuits en semaines 17 et 18. D’autre part, alors même qu’il résulte de l’instruction que les travaux de renouvellement du linéaire de 22 213 km de rails prévus au contrat ont été achevés le 19 mai 2022 plutôt qu’à la date du 25 mai 2022 prévue par les plannings d’exécution et que la société a été rémunérée pour les 2553 km de linéaires supplémentaires réalisés, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le train BOA aurait été immobilisé. Dans ces conditions, et en l’absence de tout préjudice, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander un complément de rémunération pour couvrir l’immobilisation des personnels et des moyens matériels durant les nuits du 1er au 2 mai 2022 et du 8 au 9 mai 2022.
8. Enfin, si la rubrique « Remplacement des rails 2022-2023 » du détail estimatif au bordereau de prix unitaire (BPU) pour le lot 3 du marché en litige joint au contrat prévoit le paiement d’une somme de 15 064,63 euros HT au titre de l’immobilisation de la ligne de production (moyens matériels) et d’une somme de 51 688,68 euros HT pour l’immobilisation du personnel, cette circonstance n’ouvre pas en elle-même le droit au versement de ces sommes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le groupement, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société TSO, la société TSO Catenaires SAS, la société TSO Signalisation SAS, la société FVF SAS, la société Sages Rail SAS, au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société TSO, la société TSO Catenaires SAS, la société TSO Signalisation SAS, la société FVF SAS, la société SAGES Rail SAS une somme de 1 800 euros à verser à SNCF Réseau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA TSO, de la société TSO Catenaires SAS, de la société TSO Signalisation SAS, de la société FVF SAS et de la société SAGES Rail SAS, est rejetée.
Article 2 : La SA TSO, la société TSO Catenaires SAS, la société TSO Signalisation SAS, la société FVF SAS et la société SAGES Rail SAS verseront une somme de 1 800 euros à la SA SNCF Réseau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA TSO, à la société TSO Catenaires SAS, à la société TSO Signalisation SAS, à la société FVF SAS, à la société SAGES Rail SAS et à la SA SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. A…
La présidente,
Signé
N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du transport en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région ·
- Commission ·
- Capacité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- République ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Livre ·
- Délai ·
- Administration ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Irrigation ·
- Dissolution ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Parcelle ·
- Audit financier ·
- Mali ·
- Annulation ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Engin de chantier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Installation ·
- Caravane ·
- Gens du voyage ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Déclaration préalable ·
- Loisir ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.