Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2511629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 avril 2025, le 13 mai 2025 et le 18 novembre 2025, M. C… A… D…, représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… D… qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… ressortissant comorien, né le 18 février 2000, entré en France de façon régulière le 11 juillet 2011 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. B… E…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, les décisions contestées portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) » du code pénal. Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (…) ».
5. D’une part, il est constant que M. A… D… s’est rendu coupable de faits, commis du 15 février 2019 au 19 juillet 2019, de détention non autorisée de stupéfiants, faits qui lui a valu d’être condamné, par un jugement du 5 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. Par suite, le préfet de police, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé à raison de ces faits, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus.
6. D’autre part, il est constant que M. A… D… s’est rendu coupable de faits, commis du 15 février 2019 au 19 juillet 2019 et le 19 juillet 2019, de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, faits pour lesquels, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il a été condamné, par un jugement correctionnel du 5 décembre 2019, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie, notamment, d’une interdiction de séjour pendant deux ans et d’une confiscation du produit de l’infraction. En outre, l’intéressé s’est également rendu coupable, le 3 octobre 2022, de faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits qui lui ont valu d’être condamné, par une ordonnance pénale du 11 janvier 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris, à une amende de 500 euros. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionne, sans être sérieusement contesté sur ce point, que M. A… D… est également défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, commis le 23 juin 2021, ainsi que des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 28 juillet 2021. S’agissant de l’ensemble de ces faits qui lui sont reprochés, le requérant qui ne fournit aucune explication sur les raisons, motifs ou circonstances de leur commission, ne présente, en tout état de cause, aucune garantie sérieuse de prise de conscience de leur gravité et de remise en cause ou de distanciation par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion. A cet égard, en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2011, de sa scolarité jusqu’en 2018, de la présence sur le territoire de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère nés, respectivement, en 2002, en 2006 et 2009, de la circonstance qu’il est le père de deux enfants nés, respectivement, le 22 juin 2023 et le 7 février 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué s’agissant du second, ainsi que de l’occupation de quelques emplois en janvier 2020, entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021 et entre les mois de novembre 2021 et mai 2023, M. A… D… ne présente pas de garanties sérieuses et suffisantes de distanciation, de non-réitération et de réinsertion. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. A… D… constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de titre de séjour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 cité ci-dessus.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. M. A… D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2011, de sa scolarité et de l’obtention en 2017 d’un brevet d’études professionnelles et en 2018 d’un baccalauréat professionnel spécialité « systèmes électroniques numériques », de la présence sur le territoire de son père, de nationalité française, de sa mère, titulaire d’une carte de résident, de ses deux sœurs et de son frère, de la circonstance qu’il est le père de deux enfants nés, respectivement, le 22 juin 2023 et le 7 février 2025, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé, âgé de 24 ans à la date de l’arrêté contesté, n’établit, ni même n’allègue vivre avec ses parents et sa fratrie, ni ne justifie de l’intensité des liens qu’il entretiendrait encore avec les membres de sa famille séjournant sur le territoire, leurs attestations, versées au dossier, revêtant un caractère très peu circonstancié. En outre, en se bornant à justifier de l’occupation de quelques emplois en janvier 2020, entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021 et entre les mois de novembre 2021 et mai 2023, l’intéressé ne démontre pas une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, M. A… D… ne justifie pas davantage de l’ancienneté, ni même de l’effectivité ou de la réalité de la vie maritale avec la mère de ses deux enfants, une ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), sur laquelle il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur sa situation au regard du séjour. En tout état de cause, il n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement, le cas échéant avec sa compagne et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, aux Comores où il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du comportement délictuel de M. A… D… et de l’absence de garanties sérieuses de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces deux mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que ces deux mesures seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. M. A… D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8, l’intéressé, dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, n’établit, ni même n’allègue vivre avec ses parents et sa fratrie et ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, le cas échéant avec sa compagne et leurs deux enfants, sa vie privée et familiale aux Comores. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l’ordre public, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation l’intéressé, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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