Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2532439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. D… A… et de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Martin Luther King, sise 20/26 rue Bernard Buffet à Paris (17e arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à M. D… A… de quitter le logement précité qu’il occupe sans droit ni titre sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. D… A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme Amat a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B…, représentant le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris,
- M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… A… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence étudiant Martin Luther King, située 20/26 rue Bernard Buffet à Paris (17e arrondissement) et de lui enjoindre de quitter les lieux sans délai, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire : « L’occupation est consentie du 19/10/2023 au 31/08/2024 et pour la seule année universitaire en cours ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d’expulsion. »
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une décision d’admission du 24 octobre 2023 en vue de l’occupation d’un logement au sein de la résidence étudiante Martin Luther King, ce jusqu’au 31 août 2024. Alors qu’il n’a pas bénéficié d’une décision de réadmission du directeur général du CROUS de Paris, il s’est maintenu dans le logement précité, et doit donc être regardé comme l’occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Il a été mis en demeure de quitter les lieux par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, notifié le 26 avril 2025, auquel il n’a pas déféré. La dette locative de M. A… s’élève, au 5 novembre 2025, à 11 562,01 euros. La mesure demandée par le CROUS de Paris ne saurait faire l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A… se maintient sans droit ni titre dans la résidence étudiante précitée.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A… de libérer dans un délai maximum de deux mois le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… A… et à tout occupant de son chef de libérer dans un délai maximum de deux mois le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Martin Luther King sise 20/26 rue Berard Buffet à Paris (17e arrondissement).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. D… A….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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