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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1974 à Jijel (Algérie), est entrée en France le 10 janvier 2023 munie d’un visa de court séjour portant la mention « famille C… », valable du 17 novembre 2022 au 16 février 2023. L’intéressée a ensuite demandé et obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024. Elle a sollicité, le 11 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’adopter la décision attaquée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; /(…)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / (…). ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a refusé le premier renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B… en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux de nationalité française. L’intéressée soutient que cette rupture résulte des violences conjugales dont elle dit avoir été victime. Pour justifier de la réalité des violences subies, Mme B… produit notamment un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 janvier 2024 pour des faits de violences conjugales, ainsi qu’un compte-rendu d’examen médico-légal réalisé le 16 janvier 2024 mentionnant un « syndrome algique à l’épaule gauche » ainsi qu’un retentissement psychologique nécessitant un suivi spécialisé, et fixant une incapacité totale de travail (ITT) de six jours. Toutefois, d’une part, le procès-verbal de plainte du 15 janvier 2024, qui a ultérieurement donné lieu à un classement sans suite sous condition le 4 juillet 2024, est peu détaillé sur les violences, tant physiques que psychologiques, que la requérante déclare avoir subies. En outre, si cette dernière indique, lors de sa plainte, avoir pris des photographies des traces de violence de son mari, elle ne les produit pas dans le cadre de la présente instance. Les violences verbales et psychologiques dont fait état Mme B… ne sont pas davantage étayées. Son mari, qui conteste toute violence, déclare dans une lettre adressée à la préfecture le 21 mai 2024 avoir lui-même été victime de violence psychologique de la part de l’intéressée et fait valoir que son épouse n’a pas fait un mariage d’amour comme il l’avait cru mais un mariage d’intérêt visant à permettre son arrivée en France. Si les constatations médico-légales du 16 janvier 2024 indiquent que les douleurs à l’épaule gauche décrites par la requérante sont compatibles avec les faits allégués, elles ne permettent néanmoins pas de tenir pour établies ces violences. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a, par une ordonnance du 23 juillet 2024, débouté Mme B… de sa demande d’ordonnance de protection à l’encontre de son époux, les éléments avancés par l’intéressée ne permettant pas d’établir l’existence d’une situation de danger actuel ainsi que le caractère vraisemblable des faits de violence allégués. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de la régulariser.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en 2023 sur le territoire français, est séparée de son mari et sans charge de famille. Elle ne fait état d’aucune attache d’ordre privé ou familial en France, et n’établit pas être dépourvue de liens familiaux en Algérie où elle a vécu quarante-neuf ans et où il n’est pas contesté que sa mère vit encore. Sa participation à une activité bénévole ne suffit pas à démontrer une insertion particulière dans la société française. Enfin, Mme B…, qui a déclaré dans sa plainte du 15 janvier 2024 être sans emploi, ne justifie pas d’une quelconque insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme B… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de séjour suffisamment motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B….
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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