Annulation 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2200729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Viamedis, Viamedis c/ centre hospitalier de Ruffec, trésorerie hospitalière de la Charente |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 29 juin 2023, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, parmi les titres de recette émis et rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier de Ruffec visés dans les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 31682764911, 31682765011, 31682765111 et 31682765211 réalisées par le comptable public de la trésorerie hospitalière de la Charente, ceux dont elle conteste le bien-fondé, ainsi que de la décharger des sommes correspondantes ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans ces SATD qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres de recette qui ne lui ont jamais été transmis et celles pour lesquelles l’action en recouvrement est prescrite ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Ruffec et à la trésorerie hospitalière de la Charente de lui restituer les sommes indûment prélevées ou correspondant à des excédents de paiement constatés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’État et du centre hospitalier de Ruffec une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête ».
Elle soutient que :
S’agissant des titres visés au 1°) ci-dessus :
Quant à la SATD n° 31682764911 :
— concernant le titre n° 113 500 du 14 avril 2019 (28,88 euros pour des soins du 10 avril 2019), « Viamedis n’a plus de convention avec la mutuelle Viasanté Mutuelle qu’il convient de contacter directement » ;
Quant à la SATD n° 31682765011 :
— concernant les titres n° 120 066 du 16 juin 2019 (22,68 euros pour des soins du 11 juin 2019) et n° 121 342 du 30 juin 2019 (26,56 euros pour des soins du 24 juin 2019), le risque dentaire n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ;
— concernant le titre n° 125 868 du 21 juillet 2019 (19,12 euros pour des soins du 15 juillet 2019), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins (il ne disposait pas de carte de mutuelle pour l’année 2019) ;
— concernant le titre n° 134 955 du 25 novembre 2019 (1 157,75 euros pour une prestation du 29 octobre 2019), il s’agit de frais relatifs à un transport médical d’urgence qui ne sont plus à la charge des régimes de santé depuis le 1er mars 2017, mais qui relèvent de la dotation missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;
— concernant le titre n° 142 001 du 31 décembre 2019 (960 euros pour des soins du 14 novembre 2019), la prise en charge a été refusée par la mutuelle au motif que la garantie n’est pas prévue au contrat ;
— concernant le titre de recette n° 142 002 du 31 décembre 2019 (820 euros pour des soins du 21 novembre 2019), la prise en charge a été refusée par la mutuelle ;
Quant à la SATD n° 31682765111 :
— concernant le titre n° 145 326 du 17 décembre 2017 (15,95 euros pour des soins du 14 décembre 2017), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins (il ne disposait pas de carte de mutuelle pour l’année 2017) ;
— concernant les titres n° 108 461 du 31 mars 2020 (6,94 euros pour des soins du 10 mars 2020) et n° 125 814 du 31 octobre 2020 (22,68 euros pour des soins du 17 août 2020), le patient est inconnu de Viamedis ;
— concernant les titres n° 108 621 du 31 mars 2020 (9,01 euros pour des soins du 16 mars 2020), n° 125 581 du 31 octobre 2020 (9,01 euros pour des soins du 23 juillet 2020) et n° 127 607 du 22 novembre 2020 (17,09 euros pour des soins du 12 novembre 2020), le risque « soins externes » n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ;
— concernant le titre n° 109 768 du 2 juin 2020 (746,17 euros pour une prestation du 13 mai 2020), il s’agit de frais relatifs à un transport médical d’urgence qui ne sont plus à la charge des régimes de santé depuis le 1er mars 2017, mais qui relèvent de la dotation missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;
— concernant les titres n° 117 263 du 31 octobre 2020 (38,49 euros pour des soins du 27 juin 2020), n° 117 268 du 31 octobre 2020 (26,73 euros pour des soins du 27 juin 2020) et n° 124 983 du 31 octobre 2020 (26,36 euros pour des soins du 30 juin 2020), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins (début des droits à compter du 1er juillet 2020) ;
— concernant les titres n° 118 144 du 31 octobre 2020 (11,08 euros pour des soins du 3 octobre 2020) et n° 126 279 du 31 octobre 2020 (7,80 euros pour des soins du 10 septembre 2020), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins (début des droits à compter du 7 octobre 2020) ;
— concernant le titre n° 125 678 du 31 octobre 2020 (21,15 euros pour des soins du 29 juillet 2020), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins (début des droits à compter du 31 mai 2020) ;
— concernant le titre n° 126 946 du 31 octobre 2020 (15,73 euros pour des soins du 20 octobre 2020), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins (il ne disposait pas de carte de mutuelle pour l’année 2020) ;
Quant à la SATD n° 31682765211 :
— concernant le titre n° 112 745 du 30 juin 2013 (608 euros pour des soins du 1er janvier 2013), « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie (chambres particulières facturées 40 euros, mais accordées à hauteur de 37 euros sur la prise en charge) » ;
— concernant le titre n° 116 979 du 30 septembre 2014 (1 410,41 euros pour des soins du 16 septembre 2014), « Viamedis n’a plus de convention avec la mutuelle IPSEC qu’il convient de contacter directement » ;
— concernant le titre n° 111 343 du 31 mars 2018 (9,23 euros pour des soins du 28 mars 2018), « Viamedis n’a plus de convention avec la mutuelle Cybele Solidarité Klesia qu’il convient de contacter directement » ;
— concernant les titres n° 112 785 du 8 avril 2018 (20,98 euros pour des soins du 5 avril 2018) et n° 123 351 du 8 juillet 2018 (6,93 euros pour des soins du 6 juillet 2018), le risque « soins externes » n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ;
S’agissant des titres visés au 2°) ci-dessus :
— plusieurs de ces titres ont donné lieu à un paiement, d’autres ne lui ont jamais été transmis et, enfin, pour certains, l’action en recouvrement est prescrite, de sorte que l’ensemble de ces titres doivent être « rejetés » et ne peuvent donner lieu à des actes de poursuite.
Des mises en demeure ont été adressées le 12 juillet 2023 au centre hospitalier de Ruffec et au directeur départemental des finances publiques de la Charente, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Un mémoire, produit par le centre hospitalier de Ruffec, a été enregistré le 23 septembre 2024.
Des pièces, produites par la SA Viamedis, ont été enregistrées le 23 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les SATD litigieuses que la société requérante a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres qui ne lui ont jamais été transmis et celles pour lesquelles l’action en recouvrement est prescrite, qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions du c) de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
La SA Viamedis a présenté des observations en réponse à ce courrier le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger, représentant le centre hospitalier de Ruffec.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2021, la trésorerie hospitalière de la Charente a notifié à la société anonyme (SA) Viamedis, gestionnaire du bénéfice du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, quatre saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 31682764911, 31682765011, 31682765111 et 31682765211, portant sur des montants respectifs de 1 992,21 euros, 6 198,09 euros, 2 805,18 euros et 3 074,69 euros, pour le recouvrement de créances du centre hospitalier de Ruffec. Compte tenu des moyens qu’elle soulève, la société Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’une part, d’annuler ceux des titres de recette ayant donné lieu à ces SATD dont elle conteste le bien-fondé et de la décharger des sommes correspondantes et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans ces SATD qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres de recette qui ne lui ont jamais été transmis et celles pour lesquelles l’action en recouvrement est prescrite.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Viamedis relevant du contentieux du recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant à ce que le tribunal la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les SATD litigieuses qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres de recette qui ne lui ont jamais été transmis et celles pour lesquelles l’action en recouvrement est prescrite, sont relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité des sommes réclamées. Elles ressortissent donc du contentieux du recouvrement, pour lequel seul le juge de l’exécution est compétent, et doivent, par suite, être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires :
6. Il appartient à l’auteur d’une requête d’assortir les moyens qu’il soulève de précisions suffisantes pour que puissent en être appréciés le bien-fondé et la portée. En outre, s’il appartient en principe, en présence d’une contestation sérieuse, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé dudit titre, il incombe, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention et de produire les éléments de preuve qu’elle est seule en mesure de détenir. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, « si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant », à condition toutefois que l’inexactitude des faits exposés dans les écritures du requérant ne ressorte d’aucune pièce du dossier.
7. En l’espèce, si la société requérante fait valoir, pour le titre n° 113 500 du 14 avril 2019 (SATD n° 31682764911), ainsi que pour les titres n° 116 979 du 30 septembre 2014 et n° 111 343 du 31 mars 2018 (SATD n° 31682765211), qu’elle « n’a plus de convention » avec les mutuelles concernées, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée, notamment s’agissant des dates à compter desquelles elle a cessé d’assurer le tiers payant pour ces mutuelles, et ne produit aucune pièce, qu’elle est seule en mesure de détenir, pour justifier qu’elle ne gère plus le tiers payant desdites mutuelles. De même, si la société requérante soutient, pour les titres n° 142 001 du 31 décembre 2019 et n° 142 002 du 31 décembre 2019 (SATD n° 31682765011), que, pour le premier, « la prise en charge a été refusée par la mutuelle au motif que la garantie n’est pas prévue au contrat » et, pour le second, « la prise en charge a été refusée par la mutuelle », elle n’assortit ces affirmations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée et ne produit pas les refus dont elle se prévaut. Encore, si la société soutient, pour le titre n° 112 745 du 30 juin 2013 (SATD n° 31682765211), que « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie (chambres particulières facturées 40 euros, mais accordées à hauteur de 37 euros sur la prise en charge) », elle ne précise pas les conséquences de ses allégations sur les sommes qui devraient lui être réclamées et n’apporte aucun élément pour justifier du montant de la prise en charge consentie.
8. Par ailleurs, si, pour le titre n° 125 678 du 31 octobre 2020 (SATD n° 31682765111), la société requérante fait valoir que le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins, elle précise que les droits du bénéficiaire ont été ouverts à compter du 31 mai 2020, soit antérieurement aux soins qui, d’après la requérante elle-même et les informations portées sur la notification de la SATD, ont eu lieu le 29 juillet 2020.
9. En revanche, la société requérante soutient, s’agissant d’abord de la SATD n° 31682765011 que, pour les titres n° 120 066 du 16 juin 2019 et n° 121 342 du 30 juin 2019, le risque dentaire n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire, et que, pour le titre n° 125 868 du 21 juillet 2019, le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins. Elle soutient ensuite, s’agissant de la SATD n° 31682765111, que, pour les titres n° 145 326 du 17 décembre 2017, n° 117 263 du 31 octobre 2020, n° 117 268 du 31 octobre 2020, n° 124 983 du 31 octobre 2020, n° 118 144 du 31 octobre 2020, n° 126 279 du 31 octobre 2020 et n° 126 946 du 31 octobre 2020, le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé à la date des soins, que, pour les titres n° 108 461 du 31 mars 2020 et n° 125 814 du 31 octobre 2020, le patient est inconnu de Viamedis, et que, pour les titres n° 108 621 du 31 mars 2020, n° 125 581 du 31 octobre 2020 et n° 127 607 du 22 novembre 2020, le risque « soins externes » n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire. Enfin, la société soutient, s’agissant de la SATD n° 31682765211, que, pour les titres n° 112 785 du 8 avril 2018 et n° 123 351 du 8 juillet 2018, le risque « soins externes » n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire. Ces énonciations sont présentées de manière précise dans les écritures de la société et ne sont pas contredites par les pièces du dossier, de sorte qu’elles doivent être regardées comme établies en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
10. En outre, la société requérante soutient que les titres de recette n° 134 955 du 25 novembre 2019 (SATD n° 31682765011) et n° 109 768 du 2 juin 2020 (SATD n° 31682765111) sont relatifs à des frais liés au transport médical urgent, ce qui n’est pas contredit par les pièces du dossier. Or, il résulte des dispositions combinées, d’une part, de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, de l’article D. 162-6 du même code et de l’annexe à l’arrêté susvisé du 4 mai 2017 et, d’autre part, du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du II de l’article R. 160-16 du même code, qu’aucune participation, non plus qu’aucune franchise, ne peut être mise à la charge de l’assuré à raison du transport médical d’urgence.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation des titres de recette énumérés aux points 9 et 10 du présent jugement, ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Ruffec de restituer à la SA Viamedis les sommes correspondant aux décharges prononcées, qui ont été appréhendées sur son compte bancaire en vertu des SATD du 9 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Ruffec et de l’État, lequel n’a en tout état de cause pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant à ce que le tribunal la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les SATD nos 31682764911, 31682765011, 31682765111 et 31682765211 qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres qui ne lui ont jamais été transmis et celles pour lesquelles l’action en recouvrement est prescrite, sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recette n° 120 066 du 16 juin 2019, n° 121 342 du 30 juin 2019, n° 125 868 du 21 juillet 2019, n° 145 326 du 17 décembre 2017, n° 117 263 du 31 octobre 2020, n° 117 268 du 31 octobre 2020, n° 124 983 du 31 octobre 2020, n° 118 144 du 31 octobre 2020, n° 126 279 du 31 octobre 2020, n° 126 946 du 31 octobre 2020, n° 108 461 du 31 mars 2020, n° 125 814 du 31 octobre 2020, n° 108 621 du 31 mars 2020, n° 125 581 du 31 octobre 2020, n° 127 607 du 22 novembre 2020, n° 112 785 du 8 avril 2018, n° 123 351 du 8 juillet 2018, n° 134 955 du 25 novembre 2019 et n° 109 768 du 2 juin 2020, émis et rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier de Ruffec, sont annulés et la société Viamedis est déchargée des sommes correspondantes.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Ruffec de restituer à la société Viamedis les sommes correspondant aux décharges prononcées à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, au centre hospitalier de Ruffec et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Impossibilité ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Commune ·
- Terme
- Visa ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Sécurité ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Taxation ·
- Contribuable ·
- Sécurité ·
- Contrôle
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Armée de terre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Résiliation de contrat ·
- Mutation ·
- Délégation ·
- Administration ·
- Ordre ·
- Recours
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.