Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2504851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale en vue de l’accueil à domicile de mineurs ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et entraine pour elle, alors qu’elle est âgée de 57 ans, des conséquences professionnelles, financières et psychologiques importantes ; elle se trouve ainsi privée de sa rémunération qui s’élevait à environ 4 000 euros par mois, alors qu’elle doit faire face à des charges d’environ 1 350 euros ; enfin, il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie, alors qu’il n’existe aucune obligation de placer des enfants au domicile d’un assistant familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vices de procédure, d’une part, faute de communication de l’entièreté de son dossier administratif et des éléments sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée, en violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; d’autre part, faute de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire, comme le prévoit l’article R. 421-23 du code précité ; enfin, faute de respect du principe général des droits de la défense ;
* l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en se fondant sur des éléments non vérifiés et dénués de fondement et en estimant à tort que les conditions d’accueil ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des personnes placées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par le cabinet d’avocats HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et au versement par la requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2504850 enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Willem, juge des référés, qui informe les parties que les conclusions aux fins d’injonction sont susceptibles d’être rejetées comme irrecevables ;
— les observations de Me Faby, substituant Me Cacciapaglia, pour la requérante, qui reprend et développe ses conclusions et moyens, en insistant sur l’absence de toute violence physique et psychologique ;
— les observations de Me Cordier-Amour , pour le département de Lot-et-Garonne qui maintient et reprend ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence ;
— et les observations de Mme B, qui expose les conditions dans lesquelles elle devenue assistante familiale, celles qui ont conduit au retrait de son agrément et l’épreuve que constitue pour elle cette dernière décision et ses conséquences.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a délivré à Mme B l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial et lui permettre d’accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile deux mineurs et/ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Suite à un contrôle de suivi du service départemental de protection maternelle et infantile et un signalement de son employeur, l’association Après 47, cet agrément a été suspendu à effet immédiat et pour une durée de 4 mois par décision du 4 février 2025 prise sur le fondement de l’article L.421-6 du code de l’action sociale et des familles. Puis, à l’issue de la procédure contradictoire et sur avis de la commission consultative paritaire départementale, l’autorité compétente a prononcé le retrait de l’agrément d’assistante familiale de l’intéressée par une décision du 26 mai 2025. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial () est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, () des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504851 de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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