Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2310886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, M. C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 576,30 euros constitué sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification initiale d’indu est entachée de nullité à défaut d’être signée ;
— la décision prise sur recours administratif est entachée d’incompétence ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que les sommes versées sur son compte ne constituent pas des ressources ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision initiale ne sont pas « recevables » ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision du 11 avril 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire de M. C s’est substituée à celle initialement édictée le 27 janvier 2023, en application de l’article L. 412-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les vices propres qui entacheraient cette première décision ne peuvent être utilement soulevés dans la présente instance.
2. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, adjointe au directeur administratif et financier, disposait d’une délégation consentie par le président du conseil départemental de la Loire par un arrêté du 5 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire, afin de signer les décisions relatives aux recours administratif préalables obligatoires dans le cadre du revenu de solidarité active
3. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent en charge du contrôle a été désigné à cette fin par le président du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, par décision du 1er juin 2018 présumée publiée dans les conditions prévues par son article 3. Le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale rendues applicables aux seuls agents des organismes de sécurité sociale chargés du service du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.
4. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier le rapport d’enquête et le tableau qui est annexé, que l’indu en litige procède de l’examen des relevés bancaires de M. C. Celui-ci a pu, pour chaque remise de chèque ou virement constaté, présenter des observations précises concernant leur objet. Eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de la garantie instituée par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en tout état de cause.
5. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble des informations transmises, le requérant a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon lui, que les sommes perçues sur son compte bancaire ne pouvaient être regardées comme une ressource devant être déclarée et susceptible de fonder l’indu en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
6. En sixième lieu, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 9 avril 2021 entre le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire en application de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable, lorsque le montant de la dette est inférieur à 27 424 euros. Par suite, compte tenu du montant de l’indu, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
7. En septième lieu, la circonstance que des retenues auraient été pratiquées illégalement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’indu en litige.
8. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L.262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
9. D’une part, aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ».
10. Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les sommes qui lui sont versées mensuellement par sa mère pour payer ses factures ou ses frais de déplacement et de recherche d’un travail ne devaient pas être prises en compte comme des ressources.
11. D’autre part, si M. C soutient que les autres virements mensuels de sa mère qui ont été réintégrés dans ses ressources avaient pour objet de rembourser des courses qu’il aurait fait pour elle en qualité d’aidant familial, et que son ex compagne aurait procédé au remboursement d’un prêt « fait milieu 2021 » pour un montant de 1 800 euros, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations alors qu’il n’est pas dépourvu de moyen de le faire.
12. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l’indu qui ne résulte pas d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution mais des ressources objectives de M. C. Par suite, l’autorité compétente pouvait légalement prendre en compte l’ensemble de ses ressources durant les périodes retenues pour remettre en cause ses droits au revenu de solidarité et lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
12. En dernier lieu, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation de précarité. Dès lors, il n’est pas établi qu’il justifie l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active dont montant initial de 1 576,30 euros mais dont le solde est dorénavant de 338,15 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. C sont rejetées.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. C et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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