Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2513678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai et le 11 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Spinella, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 5ème mois après notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Spinella, pour M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais né le 21 décembre 1996 à Sylhet, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 21 octobre 2024 le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA dans le cadre des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 janvier 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, les allégations du requérant concernant les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à permettre de considérer que le préfet de police aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant en outre rappelé que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile initiale par une ordonnance du 29 avril 2024 et que, par une ordonnance du 18 avril 2025, la Cour a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 27 janvier 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Spinella et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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